Armes et Tireurs de Belgique
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 Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activité

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Nicolas et Marie-Luce
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Nicolas et Marie-Luce


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MessageSujet: Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activité   Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activité Icon_minitimeMer 25 Oct 2017 - 11:42

En rouge les nouvelles modifications

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

 Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
 La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

 Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
 1° " armurier " : " quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ainsi que de chargeurs ou de munitions pour ces armes ";
 2° " intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ainsi que de chargeurs ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers ";
 3° " les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature " : " tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine ";
 4° " les sous-munitions " : " toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception :
 -des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques;
 - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne ";
 5° " arme laser aveuglante " : " arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser ";
 6° " arme incendiaire " : " toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible ";
 7° " couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante " : " le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement ";
 8° " couteau papillon " : " couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée ";
 9° " arme factice " : " imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu ";
 10° " arme longue " : " arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ";
 11° " fusil pliant " : " arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement ";
 12° " arme non à feu " : " toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce ";
 13° " arme blanche " : " toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants ";
 14° " couteau à lancer " : " couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision ";
 15° " nunchaku " : " fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen ";
 16° " étoile à lancer " : " morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé " shuriken ";
 17° " permis de chasse " : " un document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état ";
 18° " licence de tireur sportif " : " un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état ";
 19° " stand de tir " : " une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non ";
 20° " munition " : " un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles ";
 21° " armes à feu automatique " : " toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ".
 (22° " résidence " : " la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers ";
 23° " canon " : " pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit ";
 24° " revolver " : " arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres. Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce ";
 25° " pistolet " : " arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion. Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu ";
 26° " arme à répétition " : " arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe ".) <L 2008-07-25/37, art. 2, c, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 27° “armes par destination”: “les objets piquants, tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes”;
 28° “chargeur”: “un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches”.


 CHAPITRE II. - Classification des armes.

 Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :
 1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;
 2° les armes incendiaires;
 3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;
 4° les sous-munitions;
 5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;
 6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;
 7° les massues et matraques;
 8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;
 9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;
 10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;
 11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;
 12° les couteaux à lancer;
 13° les nunchaku;
 14° les étoiles à lancer;
 15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :
 -- les silencieux;
 -- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu;
 -- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (et les lunettes de visée nocturne); <L 2008-07-25/37, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 -- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;
 16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un (danger grave et nouveau) pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir; <L 2008-07-25/37, art. 3, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.
 (18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.) <L 2007-05-11/48, art. 2, 005; En vigueur : 20-06-2009>
 § 2. Sont réputées armes en vente libre :
 1° les armes blanches, les armes non à feu, les armes factices non soumises à une réglementation spéciale, et les armes par destination;
 2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;
 3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;
 4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à ces armes.
 § 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :
 1° toutes les autres armes à feu;
 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi (après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37). <L 2008-07-25/37, art. 3, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 CHAPITRE III. - Du numéro national d'identification.

 Art. 4. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué.

 CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu.

 Art. 5.§ 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.
 Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre.
 Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées. Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4.
 L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci.
 § 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité dans les conditions déterminées par le Roi.
 Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi compétent.
 L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes.
 § 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant.
 L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée.
 § 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :
 1° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internées en vertu de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ou qui ont fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
 1°bis les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II, titres Ibis et Iter, du Code pénal;  
 2° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende inférieure à 500 euros comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues :
 a) (par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution;) <L 2008-07-25/37, art. 4, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 b) (par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193, 160 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, [2 371/1 à 377]2, [1 377quater,]1 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis488quinquies, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal;) <L 2008-07-25/37, art. 4, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;
 d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
dbis) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; 
e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
 f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;
 g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;
 h) par (...) la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière; <L 2008-07-25/37, art. 4, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 i) par (...), de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé; <L 2008-07-25/37, art. 4, 4°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 j) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente;
 (k) la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.) <L 2008-07-25/37, art. 4, 5°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 (l) par les articles 21  à 26  de l’Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993; 
 m) par l’article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire, de matériel de
maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions;
 n) par l’article 20  du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense;
 o) par l’article 42  de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.

3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;
4° les personnes qui, à l'étranger, ont :
 a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;
 b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
 c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;
 5° les mineurs et les mineurs prolongés;
 6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.
 § 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément.
 ----------
 (1)<L 2014-04-10/24, art. 17, 010; En vigueur : 10-05-2014>
 (2)<L 2016-02-01/09, art. 27, 011; En vigueur : 29-02-2016>
 (3)<L 2016-05-04/03, art. 245, 012; En vigueur : 01-10-2016>


Dernière édition par Nicolas & Marie-Luce le Mer 25 Oct 2017 - 11:47, édité 2 fois
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Art. 6. § 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de (cinq) armes à feu soumises à autorisation ou de munitions ou chargeurs, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945. <L 2008-07-25/37, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 § 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu.

 Art. 7. § 1er. L'agrément peut être limité à des opérations, des armes, des munitions ou des chargeurs déterminés.
 § 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l'agrément peut être, sur décision du gouverneur, suspendu pour une durée d'un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes, des munitions ou des chargeurs déterminés., ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire :
 1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4;
 2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er;
 3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;
 4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de celles visées à l'article 6;
 5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public.

 CHAPITRE V. - Des opérations avec des armes prohibées.

 Art. 8.Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.
 En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné.
 [Est également interdit le financement d'une entreprise de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport [1 de mines antipersonnel, de sous-munitions et/ou de munitions inertes et de blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel]1 au sens de la présente loi en vue de leur propagation.] <L 2007-03-20/48, art. 2, 004; En vigueur : 26-04-2007>
 [A cette fin, le Roi publiera, au plus tard le premier jour du treizième mois suivant le mois de la publication de la loi, une liste publique
 i) des entreprises dont il a été démontré qu'elles exercent l'une des activités visées à l'alinéa précédent;
 ii) des entreprises actionnaires à plus de 50 % d'une entreprise au point i).
 iii) des organismes de placement collectif détenteurs d'instruments financiers d'une entreprise aux points i) et ii).
 Il fixera également les modalités de publication de cette liste.
 Par financement d'une entreprise figurant dans cette liste, on entend toutes les formes de soutien financier, à savoir les crédits et les garanties bancaires, ainsi que l'acquisition pour compte propre d'instruments financiers émis par cette entreprise.
 Lorsqu'un financement a déjà été accordé à une entreprise figurant dans la liste, ce financement doit être complètement interrompu pour autant que cela soit contractuellement possible.
 Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes de placement dont la politique d'investissement, conformément à leurs statuts ou à leurs règlements de gestion, a pour objet de suivre la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé.
 L'interdiction de financement ne s'applique pas non plus aux projets bien déterminés d'une entreprise figurant dans cette liste, pour autant que le financement ne vise aucune des activités mentionnées dans cet article. L'entreprise est tenue de confirmer ceci dans une déclaration écrite.] <L 2007-03-20/48, art. 2, 004; En vigueur : 26-04-2007>
 ----------
 (1)<L 2009-07-16/01, art. 2, 008; En vigueur : 20-06-2009>

 CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libre.

 Art. 9. Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.

 CHAPITRE VII.Des opérations avec des armes soumises à autorisation.

 Art. 10. Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11.
 Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalée sans délai à la police locale par le titulaire du titre de détention.

 Art. 11.§ 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions ou des chargeurs y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.
 S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.
 § 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.
 Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé.
 S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'Etat. Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme est informé de la décision.
 § 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
 1° être majeur;
 2° ne pas avoir été condamné à une amende correctionnelle de 500 euros ou plus, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle comme auteur ou complice du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°;
 3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°,
 4° ne pas avoir été internée en application de [1 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]1;

 5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;
 6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui;
 7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
 8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;
 9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition (et la détention) de l'arme concernée, des munitions, et des chargeurs. Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : <L 2008-07-25/37, art. 6, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 a) la chasse et des activités de gestion de la faune;
 b) le tir sportif et récréatif;
 c) (l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu); <L 2008-07-25/37, art. 6, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger;
 e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques;
 f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques.
 (Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°.) <L 2008-07-25/37, art. 6, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 g) la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3.
 (NOTE : art. 11, § 3, 9°, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2007 du 19-12-2007 - en ce qu'il ne mentionne pas comme motif légitime la conservation d'une arme dans un patrimoine, lorsque la demande d'autorisation de détention concerne une arme soumise à autorisation à l'exclusion des munitions, pour laquelle une autorisation de détention a été délivrée ou pour laquelle une autorisation de détention n'était pas requise - voir M.B. 23-01-2008, p. 3612)
 § 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles.
 Sont exemptés de la partie théorique de l'épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de la demande d'une autorisation antérieure. Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur première réussite.
 Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au § 3, 7° :
 1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l'utilisation d'armes à feu;
 2° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;
 3° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi;
 4° le demandeur ayant sa résidence à l'étranger.
 (En outre, les titulaires d'un permis de chasse valide sont exemptés de l'épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, et de l'épreuve pratique qui y est visée, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°.
 Il en est de même pour les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de leur licence. En outre, ils sont exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°.
 Sont également exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°, ceux qui demandent une autorisation en invoquant les motifs légitimes visés au paragraphe 3, 9°, e) et f).) <L 2008-07-25/37, art. 6, 4°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 ----------
 (1)<L 2016-05-04/03, art. 245, 012; En vigueur : 01-10-2016>

 Art. 11/1. <Inséré par L 2008-07-25/37, art. 7; En vigueur : 01-09-2008> Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
 Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions.
 L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er.

 Art. 11/2. <Inséré par L 2008-07-25/37, art. 8; En vigueur : 01-09-2008> Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article.
 L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1.
 Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 doit introduire la demande dans les deux mois de l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 2.

 Art. 12. L'article 11 ne s'applique pas :
 1° (aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions et chargeurs y afférents, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;) <L 2008-07-25/37, art. 9, a, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;
 3° aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, pouvant détenir temporairement en Belgique les armes, les munitions et chargeurs y afférents qui y sont mentionnées;
 4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution.
 (5° aux particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir reconnu, dans les conditions fixées par le Roi.) <L 2008-07-25/37, art. 9, b, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent également tirer avec des armes détenues légitimement légalement par des tiers.
 Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu, des munitions et des chargeurs visés par le présent article.
Alinéa 2. Par dérogation à l’alinéa 1er, les titulaires d’une licence de tireur sportif ou d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base de l’autorisation dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes:
1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui-ci;
2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel;
3° les armes prêtées ne sont utilisées qu’en vue d’une activité autorisée sur la base de l’autorisation dont l’emprunteur est le titulaire.


 Art. 12/1. <Inséré par L 2008-07-25/37, art. 10; En vigueur : 01-09-2008> Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif et d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes :
 1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document de l’autorisation dont il est le titulaire;
 2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour une durée n’excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée égale ou supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour la résidence du prêteur;
 3° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l’emprunteur sont en mesure de présenter d’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt, et, d’autre part, l’autorisation visée au 1° ou une copie de ces documents.;

 4° l'emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu'une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent.

 Art. 13. S'il apparaît que la détention des armes visées à l'article 12 peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé (et le Ministre de la Justice s'il s'agit d'une personne sans résidence en Belgique peuvent limiter), suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme, ce après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi. <L 2008-07-25/37, art. 11, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fixées à l'article 12 est autorisé à continuer à détenir pendant dix ans cette arme après l’expiration de la validité du permis de chasse ou pendant trois ans après celle de la licence de tireur sportif ou du document assimilé sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour cette arme. (La reprise de l'activité concernée suspend interrompt cette période.) (Il dispose d'une période de trois mois pour remettre les munitions qu'il détient encore aux conditions prévues à l'article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions) Après cette période, l'arme sera soumise à autorisation et l'article 17 sera appliqué. <L 2008-07-25/37, art. 11, 2° et 3°, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu.
 Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le ministre de la Justice, conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
 Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme.
 L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le limiter, le suspendre ou le retirer par une décision motivée selon une procédure définie par le Roi, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs légitimes invoqués pour obtenir le permis n'existent plus.

 Art. 15. <L 2008-07-25/37, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2008> Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin.

 Art. 16. Le stockage d'armes à feu ou de munitions soumises à autorisation ou de chargeurs ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants :
 1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions et de chargeurs pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit;
 2° les activités légitimes de personnes agréées.

 Art. 17.Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article [1 3, § 2, 2°, ou]1 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.
 Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.
 ----------
 (1)<L 2012-12-27/29, art. 33, 009; En vigueur : 10-02-2013>

 Art. 18. L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque :
 1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;
 2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17;
 3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme sont suspendus ou retirés conformément à l’article 11, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 3, ou
l’article 13
, alinéa 1er.

 CHAPITRE VIII. - Des interdictions.

 Art. 19. Il est interdit :
 1° (de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance d'armes à des particuliers); <L 2008-07-25/37, art. 13, a, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
 3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
 4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;
 5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles, des munitions ou des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves. Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses (...). Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie;
 6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation; <L 2008-07-25/37, art. 13, b, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention.


Dernière édition par Nicolas & Marie-Luce le Mer 25 Oct 2017 - 12:55, édité 1 fois
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Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activité Empty
MessageSujet: Re: Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activité   Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activité Icon_minitimeMer 25 Oct 2017 - 11:42

CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu, des munitions et des chargeurs.

 Art. 21. Le transport d'armes à feu, des munitions et des chargeurs n'est autorisé qu'aux :
 1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, pour autant que les armes soient non chargées;
 2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées à l'article 12, (ainsi qu'aux transporteurs d'armes à feu en vente libre,) pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent. Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies. Le Roi détermine, conformément à l’article 35, 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport.; <L 2008-07-25/37, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 3° titulaires d'un permis de port d'arme;
 4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;
 5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge.
 Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels.
 Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné.

 CHAPITRE XI. - Dispositions concernant les munitions et les chargeurs.

 Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.
 Il est interdit de vendre ou de céder des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.
 Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation.
 Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.
 § 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :
 1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;
 2° des munitions a effet expansif pour pistolets et revolvers;
 3° des projectiles pour ces munitions.
 § 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.

 CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

 Art. 23. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution (, ainsi que de la loi visée à l'article 47) seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. <L 2008-07-25/37, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.
 Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnes non agréées conformément à l’article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, 3°, et 35, 1°, de la présente loi ou de leurs arrêtés d’exécution seront punis d’une amende d’un à vingtcinq euros. L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commise
dans un délai de cinq ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de 26 à 100 euros.

 Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3 ou à l’alinéa 4, troisième phrase, et sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.

 Art. 24. Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.
 Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. (Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre.) <L 2008-07-25/37, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 Art. 25. En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.

 Art. 26. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

 CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires.

 Art. 27. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes, de munitions ou de chargeurs pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage.
 Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire.
 Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
 § 2. (Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes visées à l'article 3, § 1er, 1°, 4° et 18°, sont interdits.) <L 2007-05-11/48, art. 3, 005; En vigueur : 20-06-2009>
 L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes.
 Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même nature.
 (Dans les trois ans de la publication au Moniteur belge de la loi du 11 mai 2007 complétant la loi sur les armes, en ce qui concerne l'interdiction des systèmes d'armement à l'uranium appauvri, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de munitions inertes et de blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.) <L 2007-05-11/48, art. 3, 005; En vigueur : 20-06-2009>
 § 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° (et 15°), peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires. <L 2006-07-20/39, art. 39, 002; En vigueur : 09-06-2006>
 Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Des armes à feu automatiques en état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi.
 (§ 4. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14°, peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu conformément à l'article 6, § 1er, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu.) <L 2008-07-25/37, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi.

 Art. 28. § 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes , de munitions ou de chargeurs et leur transfert en un lieu indiqué par eux.
 L'Etat indemnise le propriétaire des armes, munitions et chargeurs évacués dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.
 § 2. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie (...) des armes, munitions et chargeurs ainsi que des agréments, permis et autorisations mentionnés dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers doivent être garantis. <L 2008-07-25/37, art. 18, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa décision (dans les quatre mois) de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire. <L 2008-07-25/37, art. 18, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 (La saisie et la décision du gouverneur peuvent se rapporter également à des armes à feu en vente libre tirant des projectiles.) <L 2008-07-25/37, art. 18, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 § 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées par le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

 Art. 29. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtes d'exécution sont recherchées et constatées par :
 1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;
 2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
 3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.
 Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :
 1° pénétrer en tous temps et en tous lieux ou les personnes agréées exercent leurs activités;
 2°
,
se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.
 (NOTE : art. 29, § 1er, alinéa 2, 1°, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2007 du 19-12-2007; voir M.B. 23-01-2008, p. 3612)
 § 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule.
 La police (fédérale) est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes. <L 2008-07-25/37, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

 Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables.
 Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.

 Art. 31. Le gouverneur se prononce :
 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;
 2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. (La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois.) <L 2008-07-25/37, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2008>
 Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée.

 Art. 32. <L 2008-07-25/37, art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2008> Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public.
 Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la présente loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.
 A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l'article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents.
 S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.

 Art. 33. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.

 Art. 34. (Abrogé) Après avis du Conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l’application des dispositions des articles 5 à 7 et 19, 1°, 2° et 5°, en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu<L 2008-07-25/37, art. 22, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 Art. 35. Le Roi : 1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes, de munitions ou de chargeurs;
 2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;
 3° règle le numerotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;
 4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;
 5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;
 6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;
 7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu, de munitions ou de chargeurs, ainsi que de la détention d'armes à feu;
 8° détermine la procédure visée a l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, chargeurs, agréments, permis et autorisations.

 CHAPITRE XVI. - (Le Service fédéral des armes et le Conseil consultatif des armes) <L 2008-07-25/37, art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2008>

 Art. 36. Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes, qui :
 1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu de la présente loi;
 2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers, de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er;
 3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la présente loi.
 Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes.
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