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CHAPITRE IV. - La pratique du tir sportif par un mineur d'âge
Art. 24. § 1e. Outre les conditions imposées par le présent décret, le mineur d'âge doit, pour
pratiquer le tir sportif :
1° disposer d'une autorisation écrite de son ou ses représentants légaux dont le Gouvernement
fixe le modèle;
2° être sous le surveillance, la responsabilité et l'autorité permanentes d'une personne majeure
pouvant justifier d'une pratique régulière du tir sportif de deux ans au moins ou, pour la
pratique du tir sportif avec des armes soumises à autorisation, d'une personne majeure titulaire
d'une licence de tireur sportif depuis deux ans au moins.
Le Gouvernement détermine, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, l'âge à
partir duquel la pratique du tir sportif avec des armes en vente libre est autorisée pour les
mineurs ainsi que le nombre maximum de mineurs pouvant être supervisés par une personne
majeure telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, au cours d'une séance de tir sportif.
§ 2. La licence de tireur sportif d'un mineur ne l'autorise pas à détenir, ni à acquérir une arme
soumise à autorisation.