Armes et Tireurs de Belgique
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Scratchy
lagaffe
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lagaffe
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lagaffe


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MessageSujet: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeVen 24 Avr 2009 - 11:15

Bonjour à tous, c'est d'application dés demain matin !

----------------------------

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions, est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté royal déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions. »
Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 1er, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 1er. - Définitions ».
Art. 3. L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
« 9° « particulier », personne non agréée qui détient légalement une ou plusieurs armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes ou collectionneur agréé qui détient au maximum 30 armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes;
10° « arme non chargée », arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer;
11° « dispositif de verrouillage sécuritaire », dispositif qui d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer. »
Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 2 à 9, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 2. - Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes ».
Art. 5. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, le mot « arrêté » est remplacé par le mot « chapitre ».
Art. 6. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les personnes agréées ou autorisées » sont remplacés par les mots « Les personnes agréées et les particuliers »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « et 10 » sont remplacés par les mots « et 9 »;
3° le même article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.
L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre. »
Art. 7. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « l'article 4 ».
Art. 8. Dans le même arrêté, à la place des articles 10 et 11, qui deviennent les articles 16 et 17, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 10 à 15, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 3. - Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence, et le transport d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers
Art. 10. Le présent chapitre s'applique aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à autorisation, prendre les mesures de sécurité visées au présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.
L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.
Art. 11. § 1er. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d'armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve.
§ 2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas :
1° les armes sont non chargées;
2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants;
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble;
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent;
5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées.
Le 1° ne s'applique pas aux armes ayant été autorisées en vertu de l'article 11, § 3, 9°, d), de la Loi sur des armes.
§ 3. Les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes :
1° installer un dispositif de verrouillage sécuritaire;
2° l'enlèvement et la conservation séparée d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme;
3° la fixation de l'arme à un point fixe avec une chaîne.
§ 4. Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu'on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'elle contient une arme ou des munitions.
§ 5. Les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès.
§ 6. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l'article 4 du présent arrêté.
§ 7. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 12. Par dérogation à l'article 11, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse. Les conditions suivantes doivent être respectées :
1° les armes sont non chargées;
2° elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement;
3° elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut les enlever facilement;
4° elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions.
Art. 13. Lors de son entretien, une arme à feu est manipulée dans les conditions de sécurité suivantes :
1° l'arme non chargée est tenue dans une direction de sécurité tout au long de la manipulation;
2° le magasin ou le chargeur est vidé;
3° la détente n'est activée que si l'arme pointe une direction de sécurité.
Art. 14. L'article 8 du présent arrêté s'applique aux particuliers.
Art. 15. Un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées :
1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;
2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;
3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;
4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;
5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé. Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse;
6° le véhicule ne reste pas sans surveillance. »
Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4, comportant les articles 16 et 17, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 4. - Dispositions finales ».
Art. 10. A l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 1998 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2, 10°, le mot « courtes » est inséré entre les mots « armes à feu » et « visées par »;
2° au point 2, 16°, les mots « sans préjudice de l'article 552, 2°, du Code pénal » sont abrogés.
Art. 11. Les particuliers visés au chapitre 3 disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité visées à l'article 11, § 3, § 4 et § 5. Les autres mesures de sécurité reprises dans ce chapitre doivent cependant être prises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 avril 2009.
Art. 13. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeSam 25 Avr 2009 - 6:24

Faudra bientôt qu'on démonte nos armes en petits morceaux pour les stocker à la maison...Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

Ou alors louer un coffre à la banque pour y mettre les percuteurs...Razz Razz Razz

_________________
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeSam 25 Avr 2009 - 9:51

Perso, je crois comprendre autre chose...

En gros, si tu as une armoire blindée, t'es tranquille... Wink
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Jean-Philippe
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeDim 26 Avr 2009 - 15:47

On va doucement vers l’interdiction de posséder des munitions au domicile, et comme au Luxembourg le non droit à la légitime défense.

Ceci dit, après lecture de vos postes, il est toujours légal de porter une arme dans son domicile, et dans l’examen théorique, les question sur l’ Art. 416 et 417 sont tjs éliminatoires
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Vincent
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeDim 26 Avr 2009 - 20:10

Tout à fait d'accord avec toi "lagaffe", mais ...
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 9:53

d'accord avec lagaffe ???

il nous donne simplement le texte de loi ..

que veux tu dire vincent ?
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 11:24

T'inquiète pas Btr, le post a été modéré... Il manque quelques passages Wink
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btr
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 14:40

haaaaaaaaaaaaaaaa booooooonnnnnn.... Very Happy

il me semblait bien ....
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 16:10

Désolé, et merci.
Vincent
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 12:31

Et les prochaines dérogations, ce sera un libéré tout frais de l'asile qui les sortira de ses délires?

Cette "lorette" nous en a foutu une bonne! Et je ne vous dis pas de quelle
confession elle est!

De plus c'est avec nos impôts que cette armée de "ronds-de-cuir qui na rien d'autre à faire" nous enmerdent! Double, triple, quadruple emploie suivant les partis? Je vous laisse le soin de le trouver par vous-même.

Il est tout de même curieux que ces "toqués" punissent tout le monde sans distinction pour un ou deux cas malheureux, de plus ils se ruent comme des furies sur des gens honnêtes payant et déclarés, et tout le toin-toin, mais, ne citent pas les cas de mortalités par exemple en milieux hospitaliers des décès par maladie
contractée nosocomiale (2.600 par année) et/ou des suicides (+ - 2.500) causées en grande partie par les restrictions budgétaires imposées au peuple pour remplir les fortunes des plus fortunés honnêtes ou pas de ce pays!

Je ne cite pas encore les suicides des policiers soumis à la pression d'une "autorité soumise" à ces débiles. RIP mes amis perdus.

C'est mon coup de gueule du jour.

Cordialement.
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MessageSujet: Re: paru au moniteur 24/04/2009   paru au moniteur 24/04/2009 Icon_minitime

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