il me semble bien aussi.
je viens de trouver ce lien: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0477:20080728:FR:PDF
où on dit que :
IV. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «arme à feu courte»: une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30
centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;
b) «arme à feu longue»: toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;
c) «arme automatique»: toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se
recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la
détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
d) «arme semi-automatique»: une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se
recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la
détente, lâcher plus d'un seul coup;
e) «arme à répétition»: une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est
rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche
prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
f) «arme à un coup»: une arme à feu sans magasin qui est chargée avant
chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre
ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;
g) «munition à balles perforantes »: munition à usage militaire avec balles
blindées à noyau dur perforant;
h) «munition à balles explosives»: munition à usage militaire avec balles
contenant une charge explosant lors de l'impact;
i) «munition à balles incendiaires»: munition à usage militaire avec balles
contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors
de l'impact.