CHAPITRE IX. - Détention par les particuliers.
Art. 265. (voir NOTE sous INTITULE) Aucune autorisation n'est requise pour détenir;
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° (des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue) <AR 2000-02-01/30, art. 7, a), 004; ED : 19-02-2000>
4° (cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté) <AR 2000-02-01/30, art. 7, b), 004; En vigueur : 19-02-2000>
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée;
7° (une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence d'1 kilogramme de composition pyrotechnique y contenue.) <AR 2004-04-25/62, art. 25, 006; En vigueur : 28-05-2004>
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1958092301&table_name=loi