La finesse de la différence entre possession et DETENTION.
Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes à
feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à
l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne
visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.
Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux
personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de
munitions.
A l'achat chez l'armurier, on me demande:
Le mod.4 pour des munitions soumises à mod. 4 telles les 9mm, 45 ACP etc..., et pas de vérification d'identité
La LTS là y a ma photo
(et accessoirement le mod. 9 quoi que...
) pour des munitions telles que du .22, des 30/30 etc...
La carte d'identité pour la poudre (qui dépend du ministère des affaires économiques
)
Art. 12/1. <Inséré par L 2008-07-25/37, art. 10; En vigueur : 01-09-2008> Les titulaires d'un
permis de chasse, d'une licence de tireur sportif et d'une autorisation de détention d'une arme
à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes :
1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une
activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;
2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles
sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;
3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité
pour laquelle elles sont prêtées a lieu;
4° l'emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur,
ainsi qu'une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent.
En cas de prêt d'une arme de même type (calibre indifférent), l'arme prêtée est DETENUE par l'utilisateur ponctuel et l'armurier peut lui vendre des munitions sur présentation du mod.4 ORIGINAL et de l'accord écrit du prêteur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation
de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d'un autre type que celui que
l'emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est le titulaire, dans les conditions
suivantes:
1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l'accord préalable de l'exploitant du stand
de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l'exploitant ou
du représentant de celui-ci;
2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel;
3° les armes prêtées ne sont utilisées qu'en vue d'une activité autorisée sur la base du
document dont l'emprunteur est le titulaire.
En cas de prêt d'une arme d'un autre type, la question ne se pose pas, le titulaire de l'autorisation DOIT être là.