la loi , article reprenant les condition de retrait des autorisations
CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.
Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.
Art. 31. Le gouverneur se prononce :
1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;
2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci.
Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée.
[La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois.]
alinéa ajouté par art. 19 L 25.VII.2008
Art. 32. Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l’exception du permis de port d’armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n’a été faite que pour une durée déterminée ou si le Gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l’ordre public.
Une fois tous les cinq ans, le Gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la présente loi, à l’exception des permis de port d’armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.
À cette fin, le Gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d’autorisations et d’agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l’article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l’agrément ou l’autorisation a été précédemment délivré et qu’il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces documents.
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou constitue un danger pour l’intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.]
art. 32 remplacé par art. 21 L 25.VII.2008
Art. 33. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie a laquelle l'arme est réputée appartenir.
Art. 34. […].
abrogé par art. 22 L 25.VII.2008
Art. 35. Le Roi : 1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions;
2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;
3° règle le numérotage des armes a feu et des pièces d'armes à feu soumises a l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;
4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;
5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;
6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la delivrance de la carte européenne d'armes à feu;
7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu;
8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, agréments, permis et autorisations.