Armes et Tireurs de Belgique
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 Stockage des armes

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MessageSujet: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 17:35

Bonjour a tous.

Je me pose une question et j'ai du mal a trouver...

J'ai une armoire forte concue pour contenir 10 armes longues. J'en ai que une pour l'instant ( winchester 30-30). Est ce que je peux stocker mes munitions ( +- 200 cartouches) dans cette même armoire?

Je lis que les armes et les munitions doivent être stockéé séparement, je dois acheter un nouveau coffre pour les muns?

Merci d'avance Smile
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:02

Bonjour,

Tu peux toujours les stocker dans le petit coffre se trouvant dans le grand, pour autant qu'il soit fermé séparément.


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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:27

Pour une seule arme, tu n'es même pas obligé d'avoir un coffre... juste un cadenas de pontet suffit (en principe).
Maintenant, qui viendra vérifier si tes munitions sont avec ton arme ou pas... surtout si tu as eu ton arme en LTS, pas de visite de flic.
Te stresse pas avec ça, tant que des enfants ne savent pas y avoir accès, c'est le principal.
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:28

elgrego a écrit:
Pour une seule arme, tu n'es même pas obligé d'avoir un coffre... juste un cadenas de pontet suffit (en principe).
Maintenant, qui viendra vérifier si tes munitions sont avec ton arme ou pas... surtout si tu as eu ton arme en LTS, pas de visite de flic.
Te stresse pas avec ça, tant que des enfants ne savent pas y avoir accès, c'est le principal.

Tu as entièrement raison, en dessous de 11 armes (je pense  scratch ), pas de coffre obligatoire.

Et puis, je suppose que tu n'as quand même pas des milliers de cartouches à stocker  Razz 

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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:32

Merci de vos réponses.

Non pas des milliers mais +- 200. J'ai fais le plein de muns chez cornet samedi Smile.

 Laughing 
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:35

Alors laisse ton arme au coffre, et tes munitions dans un autre endroit fermé à clé, ou alors une boite de mun type militaire, que tu achètes dans un stock américain, et ça te coutera 10 ou 15 €.

Stockage des armes Boite-10

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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:38

— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 1 / 6 —
Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence
par le LtCol Hre Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK,
Membre suppléant (chasseurs francophones)
du Conseil consultatif des armes.
Les règles relatives au transport des armes et munitions concernent au premier
chef les chasseurs mais beaucoup ignorent que celles relatives à la détention chez
eux de leurs "outils de travail" sont encore plus contraignantes et complexes.
I. Rappel
Dans une précédente chronique [«Transport des armes et munitions de chasse», Ch. & Nat., 2009, n° 6, sep., pp. 17 à 19],
nous avons examiné quelques questions relatives au transport des armes et munitions, et ce, sans prétendre être
exhaustifs tant les textes légaux et réglementaires sont difficiles à lire, imprécis, confus et complexes, voire
contradictoires. Cette chronique faisait suite aux premiers commentaires d'Yves LELOUX [«Loi sur les armes –
Contraignante et infantilisante !», Ch. & Nat., 2009, n° 5, juin-juil.- août, pp. 18 et 19] sur l'arrêté royal du 14 avril 2009 modifiant
l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage,
le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions.
II. Introduction
Pour apprécier la complexité et l'imbroglio de cette réglementation, il suffit d'indiquer la manière dont devrait
être cité l'arrêté régissant cette matière : A.R. du 24 avr. 1997 déterminant les conditions de sécurité lors
du stockage, de la détention et la collection d'armes à feu ou de munitions [M.B., 16 mai 1997, pp. 12.109 et sv.], tel
que modifié en son intitulé et/ou en son texte 1°) par l'A.R. du 18 mai 1998 modifiant l'A.R. du 24 avr. 1997
déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu
ou de munitions [M.B., 27 mai 1998, pp. 17.053 et 17.054] ; 2°) par l'A.R. du 29 déc. 2006 exécutant certaines dispositions
de la loi du 3 jan. 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des
munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes [M.B., 3
jan. 2007, pp 496 à 506 – NB : l'intitulé de l'A.R. du 29 déc. 2006 a été modifié par l'art. 20 de l'A.R. du 16 oct. 2008 modifiant divers
arrêtés d'exécution de la loi sur les armes (M.B., 20 oct. 2008, Éd. 3, pp. 55.890 à 55.892)] ; et 3°) par l'A.R. du 14 avr. 2009
modifiant l'A.R. du 24 avr. 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le
dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions [M.B., 24 avr. 2009, Éd. 2, pp. 32.768 à 32.770]. Ouf !
Ci-après nous examinerons essentiellement les articles 10 à 12 nouveaux de l'A.R. du 24 avril 1997, entrés
en vigueur – en ce qui concerne les chasseurs – dès le samedi 25 avril 2009 (A.R., 14 avr. 2009, art. 12 – commentaire
: soit dès le lendemain de la publication de l'A.R. du 14 avril 2009), et ce, sans aucune période transitoire
ni aucun délai d'adaptation sauf quant aux conditions de détention de, respectivement, 1 à 5, 6 à 10 et 11 à 30
armes par des particuliers, lesquelles – par dérogation – entreront en vigueur le dimanche 25 avril 2010 (commentaire
: l'art. 11 de l'A.R. du 14 avril 2009 précisant que, sauf pour les exceptions précitées, «les autres mesures
de sécurité reprises dans ce chapitre doivent cependant être prises à partir de l'entrée en vigueur du présent
arrêté», nombre de chasseurs de bonne foi et respectueux de la Loi ont donc été malgré eux en infraction faute
d'avoir pu prendre les mesures qui s'imposaient endéans les 16 heures suivant la publication de cet arrêté !).
III. Obligations générales imposées à tous (art. 10 et art. 11, § 2)
Ces obligations s'imposent aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à
autorisation, prendre les mesures de sécurité ci-après (art. 10, al. 1er).
D'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises ; en cas de
contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par des "contrôleurs" (art. 10, al. 2 – commentaires
: il s'agit des personnes appartenant aux services désignés par chaque Gouverneur pour sa province, dont
la liste doit être publiée annuellement au "Mémorial administratif provincial" [dont, avant la rédaction de
l'A.R. du 14 avril 2009, le nom est devenu "Bulletin provincial" !] et qui sont chargés d'effectuer les contrôles
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 2 / 6 —
portant sur le respect des mesures de sécurité imposées par l'A.R. du 24 avril 1997 [voir l'encadré "Contrôle de
la détention des armes et munitions des chasseurs"]). Cette évaluation peut aussi avoir lieu au préalable sur
base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité encore à prendre (art. 10, al. 3).
Commentaires des spécialistes de l'UNACT [Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse, de la Collection et du Tir] :
– il est donc préférable de prendre contact avec les autorités avant d'engager des frais de façon à ne pas
avoir la surprise de voir l'investissement perdu lors du contrôle par le désaccord éventuel de celles-ci ;
– ceci vise tout le monde et pas seulement les possesseurs de plus de 30 armes (voir infra et encadré spécifique)
; par exemple celui qui n'a qu'une arme pourrait demander de pouvoir la mettre dans une armoire
forte prévue à cet effet sans devoir en plus l'attacher à l'intérieur de l'armoire avec une chaîne ou celui qui
a une grande collection d'armes – mais ne tire pas ou peu et détient une quantité normale de munitions –
pourrait demander de ne pas devoir mettre un extincteur dans la pièce où il range ses 50 cartouches ;
– cet article – comme l'article 4, alinéas 3 et 4 – permet en fait de gommer des exagérations ou des aberrations
de cet arrêté, y compris pour le transport ; c'est ainsi, par exemple que, si quelqu'un stocke beaucoup
de munitions, il pourrait demander que l'extincteur soit en dehors du local des munitions et donc accessible
en cas de problème sans devoir jouer au kamikaze.
Commentaires de l'auteur : le problème est que le chasseur sera soumis à l'appréciation – a posteriori ou a
priori – des personnes compétentes (les contrôleurs provinciaux), qu'il n'aura pas ou peu de recours contre
leurs décisions et que ces décisions pourront varier d'une province à l'autre, voire d'une personne à l'autre.
Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes (commentaire : en l'occurrence, il s'agit
des armes longues autorisées pour la chasse à l'endroit où le permis de chasse est valable) sont conservées à la
résidence (commentaires : aucune définition n'est donnée quant à la manière dont il faut comprendre le mot
"résidence" mais, selon les spécialistes de l'UNACT, lors d'une réunion du Conseil Consultatif des Armes, les
interventions ont été dans le sens que l'A.R. n'imposait aucune obligation de détenir les armes au domicile et
que les mesures imposées ne visaient que les armes détenues au domicile et/ou à la résidence principale ; si
une partie des armes est stockée en lieu sûr – banque, armurerie – , elles n'entreraient donc pas en ligne de
compte pour déterminer le type de sécurité requise) en respectant les mesures de sécurité générales synthétisées
ci-dessous (art. 11, § 1er, 1ère phrase).
Sous la réserve mentionnée ci-avant, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises dans tous les cas
depuis le 25 avril 2009 (art. 11, § 2) :
1° les armes sont non chargées (commentaire : une "arme non chargée" est définie [art. 1er, 10°] comme étant
une arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni
projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer) ;
2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants ;
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer
qu'une arme ou des munitions s'y trouvent ;
5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité
des lieux où des armes sont stockées (commentaire : que faut-il comprendre par "plus longtemps que nécessaire"
et par "à proximité" ?).
IV. Obligations en fonction du nombre d'armes possédées (art. 11, § 3 à 5)
En fonction du nombre d'armes conservées à la résidence (commentaires : voir ci-avant pour le sens du
mot "résidence" mais que se passe-t-il si une partie des armes est détenue au domicile et une autre à la résidence
principale au sens de la loi sur les armes ? cela se peut-il d'ailleurs ?), les mesures de sécurité particulières
synthétisées ci-dessous doivent être respectées (art. 11, § 1er, 2ème phrase) mais le particulier qui, en acquérant
des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, doit prendre les
mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve (art. 11, § 1er, dernière
phrase – commentaires : se posent avec encore plus d'acuité les questions de savoir, d'une part, ce qui se
passe lorsqu'une partie des armes est détenue au domicile et une autre à la résidence principale au sens de la
loi sur les armes et, d'autre part, si cela est d'ailleurs autorisé). Ces obligations seront effectives à partir du 25
avril 2010 (A.R., 14 avr. 2009, art. 11, 1ère phrase).
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 3 / 6 —
A. De 1 à 5 armes (§ 3) : à partir du 25 avril 2010, il faudra prendre une des mesures de sécurité suivantes :
1° soit installer sur chaque arme un dispositif de verrouillage sécuritaire (commentaires : par "dispositif
de verrouillage sécuritaire", il faut entendre [art. 1er, 11°] un dispositif qui, d'une part, ne peut être ouvert
ou déverrouillé qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison
alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et, d'autre part, qui, une fois fixé
à une arme à feu, l'empêche de tirer ; un cadenas de pontet est l'exemple parfait d'un dispositif de verrouillage
sécuritaire) ;
2° soit enlever et conserver séparément une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme ;
3° soit fixer l'arme à un point fixe avec une chaîne (commentaire : apparemment, un câble métallique ou
un dispositif similaire pour qu'on ne puisse pas enlever facilement les armes – pourtant autorisés pour
l'exposition des armes [voir ci-après sub V.] – ne sont pas autorisés pour la conservation de 1 à 5 armes
; une déclaration d'équivalence pourrait toutefois être soit invoquée, soit demandée préalablement
en application de l'art. 10, respectivement al. 2 ou al. 3).
B. De 6 à 10 armes (§ 4) : à partir du 25 avril 2010, il faudra conserver les armes et munitions dans une armoire
verrouillée, en un matériau solide qu'on ne peut forcer facilement, sans aucune marque extérieure
pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent.
C. De 11 à 30 armes (§ 5) : à partir du 25 avril 2010, il faudra toujours conserver :
• les armes dans un coffre à armes conçu à cette fin (commentaire : attention : ce coffre spécial ne peut
porter aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent !), fermé
"à clef" par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou
mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique ;
• le coffre à armes et les munitions dans un local dont tous les accès et fenêtres (commentaire : la "fenêtre"
est définie [art. 1er, 4°] comme toute fenêtre ou ouverture au rez-de-chaussée – y compris celles
dans les portes – donnant sur les locaux où l'intéressé exerce son activité) sont dûment fermés à clef ;
• les clefs du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions –
qui ne peuvent pas être laissées sur les serrures – , à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers
(commentaire : tous ceux qui ne sont pas le propriétaire sont tiers) et auquel seul le propriétaire a facilement
accès (commentaire : comment faire en cas de décès du propriétaire ?).
D. À partir de 31 armes (art. 5, 8°, et Annexe 1) : en tous cas depuis le 25 avril 2009, des mesures de sécurité
similaires à celles imposées aux professionnels sont obligatoires (commentaire : voir encadré spécifique).
V. Très important – Dérogation à toutes les obligations ci-avant (sauf plus de 30 armes) (art. 12)
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 synthétisées aux paragraphes III. et IV. ci-avant (sauf IV.,
D.) un particulier possédant au maximum 30 armes (art. 5, 8°, et Annexe 1) peut exposer à sa résidence des armes
longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse, s'il respecte TOUTES les conditions suivantes
(commentaire : faut-il déduire du texte réglementaire qu'un particulier possédant plus de 30 armes à feu ne
peut en exposer aucune ?). Les armes :
1° sont non chargées (commentaire : une "arme non chargée" est définie [art. 1er, 10°] comme étant une arme
dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile,
ni cartouche qu'elle puisse tirer) ;
2° sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire (commentaire : par "dispositif de verrouillage
sécuritaire", il faut entendre [art. 1er, 11°] un dispositif qui, d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé
qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique
ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et, d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu,
l'empêche de tirer ; un cadenas de pontet est l'exemple parfait d'un dispositif de verrouillage sécuritaire)
ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement ;
3° sont solidement attachées (par une chaîne, un câble métallique ou un dispositif similaire de manière qu'on ne
puisse les enlever facilement) au meuble d'étalage (en permanence verrouillé) dans lequel elles sont exposées
(commentaires : il faut donc ET un dispositif de verrouillage sécuritaire [p. ex. un cadenas de pontet] ET
une chaîne ou un câble, et ce, que l'on expose 1 ou 30 armes ; remarque pratique : pour nombre d'armes, il
est absolument IMPOSSIBLE de faire passer dans le pontet une chaîne, un câble métallique ou un dispositif
similaire en même temps que d'installer un cadenas dans le pontet de l'arme ; question : que faire ?) ;
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 4 / 6 —
4° NE sont PAS exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et NE sont PAS immédiatement accessibles
ensemble avec ces munitions.
VI. Conclusions
Les chasseurs doivent se dépêcher de prendre, AVANT LE 25 AVRIL 2010, leurs dispositions pour
conserver leurs armes chez eux en respectant les prescriptions réglementaires rappelées et commentées ci-avant.
Certaines sont risibles, d'autres redondantes ou, au contraire, contradictoires, voire impossibles. La clarté n'est
vraiment pas leur fort, pas plus que la prise en compte des aspects pratiques : comme pour le transport des armes
et munitions, le côté pratique a en effet complètement échappé au Gouvernement et à l'Administration. Il
faut rappeler que ceux qui seront condamnés pénalement de ce chef ne pourront plus jamais ni détenir une arme
à feu, ni obtenir un permis de chasse. Le pouvoir laissé aux fonctionnaires chargés du contrôle de la détention
des armes et munitions est énorme (commentaire : voir encadré "Contrôle de la détention des armes et munitions
des chasseurs").
Cet examen de dispositions de l'A.R. du 24 avril 1997 relatives à la détention d'armes doit interpeler le législateur
: tout citoyen a droit à la protection d'une Loi compréhensible et efficace. Il FAUT que soient revus, à
tête reposée mais sans délai, la loi sur les armes et ses arrêtés d'application pour les rationaliser et simplifier, en
pensant enfin aux aspects pratiques et aux utilisateurs, mais aussi pour alléger le formalisme et le côté tatillon
jusqu'à l'excès d'une législation déjà devenue incompréhensible. Cette législation, difficilement lisible dès le
départ, est rapidement devenue illisible et, à force d'inventer des complications infantilisantes et impraticables
sur le terrain, risque de devenir inapplicable.

— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 5 / 6 —
Mesures de sécurité à partir de 31 armes détenues par un chasseur
En tous cas depuis le 25 avril 2009, TOUTES les mesures de sécurité suivantes (art. 5, 8°, et Annexe 1) doivent
être respectées par les chasseurs détenant plus de 30 armes :
1°) installation en un endroit visible ou repéré et facilement accessible en toutes circonstances, d'au moins un
extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local
où se trouvent des munitions.
2°) conservation de toutes les armes à feu et de leurs munitions dans des locaux :
a) où, à chaque accès, sont installées :
• soit des portes en bois plein d'une épaisseur minimale de 4 cm,
• soit des portes dans un autre matériau de résistance comparable,
• soit des portes en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 – spécification type
STS 38 (§ 38.15.04, T3 – classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur d'au moins
5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable ;
b) équipés d'un des verrouillages suivants (l'installateur devant attester que le matériel satisfait à ces conditions
et qu'il a été placé selon les règles de l'art) :
• soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes,
• soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction
dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou
à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières,
de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes
du bâtiment ;
c) dont toutes les fenêtres (commentaire : la "fenêtre" est définie [art. 1er, 4°] comme toute fenêtre ou ouverture
au rez-de-chaussée – y compris celles dans les portes – donnant sur les locaux où l'intéressé exerce
son activité) sises au rez-de-chaussée :
• soit sont munies de volets verrouillables devant ou derrière les fenêtres et les portes extérieures ayant
une fenêtre, à fermer en dehors des heures d'activité,
• soit sont équipées de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 – spécification
type STS 38 (§ 38.15.04, T3 – classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur
d'au moins 5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable ;
d) équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit.
Toutefois (art. 4, al. 3 et 4), d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également
être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes
appartenant aux services qui sont désignés par chaque Gouverneur pour sa province (commentaire : la liste
doit être publiée annuellement au "Bulletin provincial") et qui sont chargés d'effectuer les contrôles portant sur le
respect des mesures de sécurité imposées par l'A.R. du 24 avril 1997 (commentaire : voir aussi encadré "Contrôle
de la détention des armes et munitions des chasseurs"). Cette évaluation peut aussi avoir lieu au préalable sur
base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.

.../...
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 6 / 6 —
Contrôle de la détention des armes et munitions des chasseurs
À la requête du Gouverneur ou de propre initiative, mais en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les
officiers de police judiciaire (commentaires : uniquement les personnes qui sont officiers de police judiciaire –
uniquement les officiers de police judiciaire appartenant aux corps suivants : police fédérale, police locale,
douane ; Directeur du banc d'épreuves, personnes désignées par le Ministre de l'Économie ; inspection et
contrôle des explosifs, Inspection économique – les membres du D.N.F. sont donc sans compétence en cette matière,
comme pour la recherche et la constatation d'infractions à la loi sur les armes) contrôlent régulièrement à
titre préventif les activités exercées par les personnes ayant droit à la détention effective d'armes à feu ainsi que
les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule (L. armes, art. 29, § 2).
Outre ces contrôles prévus par la loi du 8 juin 2006 sur les armes (art. 29), l'arrêté du 24 avril 1997 (art. 7)
impose à chaque Gouverneur de province de désigner pour sa province les services chargés d'effectuer les
contrôles portant sur le respect des mesures de sécurité imposées par cet arrêté (commentaire : la liste doit être
publiée annuellement au "Bulletin provincial").
Les contrôles portant sur le respect des mesures de sécurité sont effectués sans frais sur demande du Ministre
de la Justice ou du Gouverneur. Après le premier contrôle (commentaire : aucune date n'est prévue pour ce
1er contrôle, mais il semble qu'il devrait avoir lieu dans les 3 ans de l'entrée en vigueur de la modification de
l'A.R. du 24 avril 1997 par celui du 14 avril 2009, soit au plus tard le 25 avril 2012, voire le 25 avril 2013 en
ce qui concerne les conditions de détention par les particuliers propriétaires de 1 à 30 armes), un nouveau
contrôle aura lieu une fois tous les trois ans. Si les contrôleurs constatent que les mesures de sécurité requises
ne sont pas prises, ils en informent le Gouverneur qui met en demeure l'intéressé de prendre les mesures de sécurité
nécessaires dans un délai raisonnable qu'il détermine, mais qui ne peut excéder quatre mois. À l'expiration
de ce délai, un nouveau contrôle est effectué. Si, sur base de ce nouveau contrôle, le Gouverneur constate
que les mesures de sécurité prévues par l'arrêté du 24 avril 1997 ne sont pas prises, il suspend ou retire l'autorisation
de détention conformément aux dispositions de la loi sur les armes et notamment de ses articles 13 et 18.
Commentaire général de l'auteur : aucun droit de perquisition ou d'entrée sans consentement dans un domicile
privé n'est accordé aux contrôleurs à des fins de contrôle. S'ils veulent pénétrer dans un tel lieu, ils doivent
être en possession soit d'une autorisation de visite domiciliaire consentie leur octroyée sur un document
signé par toutes les personnes majeures présentes lors de la visite et dont c’est le domicile ou la résidence, soit
d'un mandat de perquisition délivré par un Juge d'instruction dans le cadre de poursuites judiciaires pénales
diligentées à la requête du Procureur du Roi. Ceci est la théorie car, si l'accès aux endroits de détention des
armes et munitions dans un domicile privé leur est refusé, les contrôleurs établiront plus que probablement un
rapport de carence et le Gouverneur de province entamera immédiatement la procédure de retrait ou, au
mieux, de suspension d'autorisation de détention d'armes et de munitions ; elle devra commencer par une mise en
demeure de donner libre accès aux contrôleurs dans un délai raisonnable que le Gouverneur déterminera, mais
qui ne pourra excéder quatre mois. Si donc un citoyen n'est nullement en infraction avec la complexe législation
sur les armes mais refuse l'accès à son domicile privé ou à sa résidence aux personnes chargées de contrôler
les activités qu'il exerce et les conditions de détention de ses armes et munitions, il pourra se voir retirer
toutes ses armes et munitions au terme d'une simple procédure administrative, et ce, sans préjudice de poursuites
pénales [L. armes, art. 23 à 26 ainsi que 28 et 29] avec les conséquences que l'on sait en cas de condamnation.
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 19:42

Bilbaron a écrit:
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 1 / 6 —
Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence
par le LtCol Hre Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK,
Membre suppléant (chasseurs francophones)
du Conseil consultatif des armes.
Les règles relatives au transport des armes et munitions concernent au premier
chef les chasseurs mais beaucoup ignorent que celles relatives à la détention chez
eux de leurs "outils de travail" sont encore plus contraignantes et complexes.
I. Rappel
Dans une précédente chronique [«Transport des armes et munitions de chasse», Ch. & Nat., 2009, n° 6, sep., pp. 17 à 19],
nous avons examiné quelques questions relatives au transport des armes et munitions, et ce, sans prétendre être
exhaustifs tant les textes légaux et réglementaires sont difficiles à lire, imprécis, confus et complexes, voire
contradictoires. Cette chronique faisait suite aux premiers commentaires d'Yves LELOUX [«Loi sur les armes –
Contraignante et infantilisante !», Ch. & Nat., 2009, n° 5, juin-juil.- août, pp. 18 et 19] sur l'arrêté royal du 14 avril 2009 modifiant
l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage,
le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions.
II. Introduction
Pour apprécier la complexité et l'imbroglio de cette réglementation, il suffit d'indiquer la manière dont devrait
être cité l'arrêté régissant cette matière : A.R. du 24 avr. 1997 déterminant les conditions de sécurité lors
du stockage, de la détention et la collection d'armes à feu ou de munitions [M.B., 16 mai 1997, pp. 12.109 et sv.], tel
que modifié en son intitulé et/ou en son texte 1°) par l'A.R. du 18 mai 1998 modifiant l'A.R. du 24 avr. 1997
déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu
ou de munitions [M.B., 27 mai 1998, pp. 17.053 et 17.054] ; 2°) par l'A.R. du 29 déc. 2006 exécutant certaines dispositions
de la loi du 3 jan. 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des
munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes [M.B., 3
jan. 2007, pp 496 à 506 – NB : l'intitulé de l'A.R. du 29 déc. 2006 a été modifié par l'art. 20 de l'A.R. du 16 oct. 2008 modifiant divers
arrêtés d'exécution de la loi sur les armes (M.B., 20 oct. 2008, Éd. 3, pp. 55.890 à 55.892)] ; et 3°) par l'A.R. du 14 avr. 2009
modifiant l'A.R. du 24 avr. 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le
dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions [M.B., 24 avr. 2009, Éd. 2, pp. 32.768 à 32.770]. Ouf !
Ci-après nous examinerons essentiellement les articles 10 à 12 nouveaux de l'A.R. du 24 avril 1997, entrés
en vigueur – en ce qui concerne les chasseurs – dès le samedi 25 avril 2009 (A.R., 14 avr. 2009, art. 12 – commentaire
: soit dès le lendemain de la publication de l'A.R. du 14 avril 2009), et ce, sans aucune période transitoire
ni aucun délai d'adaptation sauf quant aux conditions de détention de, respectivement, 1 à 5, 6 à 10 et 11 à 30
armes par des particuliers, lesquelles – par dérogation – entreront en vigueur le dimanche 25 avril 2010 (commentaire
: l'art. 11 de l'A.R. du 14 avril 2009 précisant que, sauf pour les exceptions précitées, «les autres mesures
de sécurité reprises dans ce chapitre doivent cependant être prises à partir de l'entrée en vigueur du présent
arrêté», nombre de chasseurs de bonne foi et respectueux de la Loi ont donc été malgré eux en infraction faute
d'avoir pu prendre les mesures qui s'imposaient endéans les 16 heures suivant la publication de cet arrêté !).
III. Obligations générales imposées à tous (art. 10 et art. 11, § 2)
Ces obligations s'imposent aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à
autorisation, prendre les mesures de sécurité ci-après (art. 10, al. 1er).
D'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises ; en cas de
contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par des "contrôleurs" (art. 10, al. 2 – commentaires
: il s'agit des personnes appartenant aux services désignés par chaque Gouverneur pour sa province, dont
la liste doit être publiée annuellement au "Mémorial administratif provincial" [dont, avant la rédaction de
l'A.R. du 14 avril 2009, le nom est devenu "Bulletin provincial" !] et qui sont chargés d'effectuer les contrôles
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 2 / 6 —
portant sur le respect des mesures de sécurité imposées par l'A.R. du 24 avril 1997 [voir l'encadré "Contrôle de
la détention des armes et munitions des chasseurs"]). Cette évaluation peut aussi avoir lieu au préalable sur
base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité encore à prendre (art. 10, al. 3).
Commentaires des spécialistes de l'UNACT [Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse, de la Collection et du Tir] :
– il est donc préférable de prendre contact avec les autorités avant d'engager des frais de façon à ne pas
avoir la surprise de voir l'investissement perdu lors du contrôle par le désaccord éventuel de celles-ci ;
– ceci vise tout le monde et pas seulement les possesseurs de plus de 30 armes (voir infra et encadré spécifique)
; par exemple celui qui n'a qu'une arme pourrait demander de pouvoir la mettre dans une armoire
forte prévue à cet effet sans devoir en plus l'attacher à l'intérieur de l'armoire avec une chaîne ou celui qui
a une grande collection d'armes – mais ne tire pas ou peu et détient une quantité normale de munitions –
pourrait demander de ne pas devoir mettre un extincteur dans la pièce où il range ses 50 cartouches ;
– cet article – comme l'article 4, alinéas 3 et 4 – permet en fait de gommer des exagérations ou des aberrations
de cet arrêté, y compris pour le transport ; c'est ainsi, par exemple que, si quelqu'un stocke beaucoup
de munitions, il pourrait demander que l'extincteur soit en dehors du local des munitions et donc accessible
en cas de problème sans devoir jouer au kamikaze.
Commentaires de l'auteur : le problème est que le chasseur sera soumis à l'appréciation – a posteriori ou a
priori – des personnes compétentes (les contrôleurs provinciaux), qu'il n'aura pas ou peu de recours contre
leurs décisions et que ces décisions pourront varier d'une province à l'autre, voire d'une personne à l'autre.
Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes (commentaire : en l'occurrence, il s'agit
des armes longues autorisées pour la chasse à l'endroit où le permis de chasse est valable) sont conservées à la
résidence (commentaires : aucune définition n'est donnée quant à la manière dont il faut comprendre le mot
"résidence" mais, selon les spécialistes de l'UNACT, lors d'une réunion du Conseil Consultatif des Armes, les
interventions ont été dans le sens que l'A.R. n'imposait aucune obligation de détenir les armes au domicile et
que les mesures imposées ne visaient que les armes détenues au domicile et/ou à la résidence principale ; si
une partie des armes est stockée en lieu sûr – banque, armurerie – , elles n'entreraient donc pas en ligne de
compte pour déterminer le type de sécurité requise) en respectant les mesures de sécurité générales synthétisées
ci-dessous (art. 11, § 1er, 1ère phrase).
Sous la réserve mentionnée ci-avant, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises dans tous les cas
depuis le 25 avril 2009 (art. 11, § 2) :
1° les armes sont non chargées (commentaire : une "arme non chargée" est définie [art. 1er, 10°] comme étant
une arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni
projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer) ;
2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants ;
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer
qu'une arme ou des munitions s'y trouvent ;
5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité
des lieux où des armes sont stockées (commentaire : que faut-il comprendre par "plus longtemps que nécessaire"
et par "à proximité" ?).
IV. Obligations en fonction du nombre d'armes possédées (art. 11, § 3 à 5)
En fonction du nombre d'armes conservées à la résidence (commentaires : voir ci-avant pour le sens du
mot "résidence" mais que se passe-t-il si une partie des armes est détenue au domicile et une autre à la résidence
principale au sens de la loi sur les armes ? cela se peut-il d'ailleurs ?), les mesures de sécurité particulières
synthétisées ci-dessous doivent être respectées (art. 11, § 1er, 2ème phrase) mais le particulier qui, en acquérant
des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, doit prendre les
mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve (art. 11, § 1er, dernière
phrase – commentaires : se posent avec encore plus d'acuité les questions de savoir, d'une part, ce qui se
passe lorsqu'une partie des armes est détenue au domicile et une autre à la résidence principale au sens de la
loi sur les armes et, d'autre part, si cela est d'ailleurs autorisé). Ces obligations seront effectives à partir du 25
avril 2010 (A.R., 14 avr. 2009, art. 11, 1ère phrase).
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 3 / 6 —
A. De 1 à 5 armes (§ 3) : à partir du 25 avril 2010, il faudra prendre une des mesures de sécurité suivantes :
1° soit installer sur chaque arme un dispositif de verrouillage sécuritaire (commentaires : par "dispositif
de verrouillage sécuritaire", il faut entendre [art. 1er, 11°] un dispositif qui, d'une part, ne peut être ouvert
ou déverrouillé qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison
alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et, d'autre part, qui, une fois fixé
à une arme à feu, l'empêche de tirer ; un cadenas de pontet est l'exemple parfait d'un dispositif de verrouillage
sécuritaire) ;
2° soit enlever et conserver séparément une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme ;
3° soit fixer l'arme à un point fixe avec une chaîne (commentaire : apparemment, un câble métallique ou
un dispositif similaire pour qu'on ne puisse pas enlever facilement les armes – pourtant autorisés pour
l'exposition des armes [voir ci-après sub V.] – ne sont pas autorisés pour la conservation de 1 à 5 armes
; une déclaration d'équivalence pourrait toutefois être soit invoquée, soit demandée préalablement
en application de l'art. 10, respectivement al. 2 ou al. 3).
B. De 6 à 10 armes (§ 4) : à partir du 25 avril 2010, il faudra conserver les armes et munitions dans une armoire
verrouillée, en un matériau solide qu'on ne peut forcer facilement, sans aucune marque extérieure
pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent.
C. De 11 à 30 armes (§ 5) : à partir du 25 avril 2010, il faudra toujours conserver :
• les armes dans un coffre à armes conçu à cette fin (commentaire : attention : ce coffre spécial ne peut
porter aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent !), fermé
"à clef" par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou
mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique ;
• le coffre à armes et les munitions dans un local dont tous les accès et fenêtres (commentaire : la "fenêtre"
est définie [art. 1er, 4°] comme toute fenêtre ou ouverture au rez-de-chaussée – y compris celles
dans les portes – donnant sur les locaux où l'intéressé exerce son activité) sont dûment fermés à clef ;
• les clefs du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions –
qui ne peuvent pas être laissées sur les serrures – , à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers
(commentaire : tous ceux qui ne sont pas le propriétaire sont tiers) et auquel seul le propriétaire a facilement
accès (commentaire : comment faire en cas de décès du propriétaire ?).
D. À partir de 31 armes (art. 5, 8°, et Annexe 1) : en tous cas depuis le 25 avril 2009, des mesures de sécurité
similaires à celles imposées aux professionnels sont obligatoires (commentaire : voir encadré spécifique).
V. Très important – Dérogation à toutes les obligations ci-avant (sauf plus de 30 armes) (art. 12)
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 synthétisées aux paragraphes III. et IV. ci-avant (sauf IV.,
D.) un particulier possédant au maximum 30 armes (art. 5, 8°, et Annexe 1) peut exposer à sa résidence des armes
longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse, s'il respecte TOUTES les conditions suivantes
(commentaire : faut-il déduire du texte réglementaire qu'un particulier possédant plus de 30 armes à feu ne
peut en exposer aucune ?). Les armes :
1° sont non chargées (commentaire : une "arme non chargée" est définie [art. 1er, 10°] comme étant une arme
dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile,
ni cartouche qu'elle puisse tirer) ;
2° sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire (commentaire : par "dispositif de verrouillage
sécuritaire", il faut entendre [art. 1er, 11°] un dispositif qui, d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé
qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique
ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et, d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu,
l'empêche de tirer ; un cadenas de pontet est l'exemple parfait d'un dispositif de verrouillage sécuritaire)
ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement ;
3° sont solidement attachées (par une chaîne, un câble métallique ou un dispositif similaire de manière qu'on ne
puisse les enlever facilement) au meuble d'étalage (en permanence verrouillé) dans lequel elles sont exposées
(commentaires : il faut donc ET un dispositif de verrouillage sécuritaire [p. ex. un cadenas de pontet] ET
une chaîne ou un câble, et ce, que l'on expose 1 ou 30 armes ; remarque pratique : pour nombre d'armes, il
est absolument IMPOSSIBLE de faire passer dans le pontet une chaîne, un câble métallique ou un dispositif
similaire en même temps que d'installer un cadenas dans le pontet de l'arme ; question : que faire ?) ;
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 4 / 6 —
4° NE sont PAS exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et NE sont PAS immédiatement accessibles
ensemble avec ces munitions.
VI. Conclusions
Les chasseurs doivent se dépêcher de prendre, AVANT LE 25 AVRIL 2010, leurs dispositions pour
conserver leurs armes chez eux en respectant les prescriptions réglementaires rappelées et commentées ci-avant.
Certaines sont risibles, d'autres redondantes ou, au contraire, contradictoires, voire impossibles. La clarté n'est
vraiment pas leur fort, pas plus que la prise en compte des aspects pratiques : comme pour le transport des armes
et munitions, le côté pratique a en effet complètement échappé au Gouvernement et à l'Administration. Il
faut rappeler que ceux qui seront condamnés pénalement de ce chef ne pourront plus jamais ni détenir une arme
à feu, ni obtenir un permis de chasse. Le pouvoir laissé aux fonctionnaires chargés du contrôle de la détention
des armes et munitions est énorme (commentaire : voir encadré "Contrôle de la détention des armes et munitions
des chasseurs").
Cet examen de dispositions de l'A.R. du 24 avril 1997 relatives à la détention d'armes doit interpeler le législateur
: tout citoyen a droit à la protection d'une Loi compréhensible et efficace. Il FAUT que soient revus, à
tête reposée mais sans délai, la loi sur les armes et ses arrêtés d'application pour les rationaliser et simplifier, en
pensant enfin aux aspects pratiques et aux utilisateurs, mais aussi pour alléger le formalisme et le côté tatillon
jusqu'à l'excès d'une législation déjà devenue incompréhensible. Cette législation, difficilement lisible dès le
départ, est rapidement devenue illisible et, à force d'inventer des complications infantilisantes et impraticables
sur le terrain, risque de devenir inapplicable.

— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 5 / 6 —
Mesures de sécurité à partir de 31 armes détenues par un chasseur
En tous cas depuis le 25 avril 2009, TOUTES les mesures de sécurité suivantes (art. 5, 8°, et Annexe 1) doivent
être respectées par les chasseurs détenant plus de 30 armes :
1°) installation en un endroit visible ou repéré et facilement accessible en toutes circonstances, d'au moins un
extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local
où se trouvent des munitions.
2°) conservation de toutes les armes à feu et de leurs munitions dans des locaux :
a) où, à chaque accès, sont installées :
• soit des portes en bois plein d'une épaisseur minimale de 4 cm,
• soit des portes dans un autre matériau de résistance comparable,
• soit des portes en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 – spécification type
STS 38 (§ 38.15.04, T3 – classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur d'au moins
5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable ;
b) équipés d'un des verrouillages suivants (l'installateur devant attester que le matériel satisfait à ces conditions
et qu'il a été placé selon les règles de l'art) :
• soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes,
• soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction
dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou
à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières,
de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes
du bâtiment ;
c) dont toutes les fenêtres (commentaire : la "fenêtre" est définie [art. 1er, 4°] comme toute fenêtre ou ouverture
au rez-de-chaussée – y compris celles dans les portes – donnant sur les locaux où l'intéressé exerce
son activité) sises au rez-de-chaussée :
• soit sont munies de volets verrouillables devant ou derrière les fenêtres et les portes extérieures ayant
une fenêtre, à fermer en dehors des heures d'activité,
• soit sont équipées de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 – spécification
type STS 38 (§ 38.15.04, T3 – classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur
d'au moins 5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable ;
d) équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit.
Toutefois (art. 4, al. 3 et 4), d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également
être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes
appartenant aux services qui sont désignés par chaque Gouverneur pour sa province (commentaire : la liste
doit être publiée annuellement au "Bulletin provincial") et qui sont chargés d'effectuer les contrôles portant sur le
respect des mesures de sécurité imposées par l'A.R. du 24 avril 1997 (commentaire : voir aussi encadré "Contrôle
de la détention des armes et munitions des chasseurs"). Cette évaluation peut aussi avoir lieu au préalable sur
base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.

.../...
— Détention d'armes à feu et de munitions à sa résidence – 6 / 6 —
Contrôle de la détention des armes et munitions des chasseurs
À la requête du Gouverneur ou de propre initiative, mais en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les
officiers de police judiciaire (commentaires : uniquement les personnes qui sont officiers de police judiciaire –
uniquement les officiers de police judiciaire appartenant aux corps suivants : police fédérale, police locale,
douane ; Directeur du banc d'épreuves, personnes désignées par le Ministre de l'Économie ; inspection et
contrôle des explosifs, Inspection économique – les membres du D.N.F. sont donc sans compétence en cette matière,
comme pour la recherche et la constatation d'infractions à la loi sur les armes) contrôlent régulièrement à
titre préventif les activités exercées par les personnes ayant droit à la détention effective d'armes à feu ainsi que
les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule (L. armes, art. 29, § 2).
Outre ces contrôles prévus par la loi du 8 juin 2006 sur les armes (art. 29), l'arrêté du 24 avril 1997 (art. 7)
impose à chaque Gouverneur de province de désigner pour sa province les services chargés d'effectuer les
contrôles portant sur le respect des mesures de sécurité imposées par cet arrêté (commentaire : la liste doit être
publiée annuellement au "Bulletin provincial").
Les contrôles portant sur le respect des mesures de sécurité sont effectués sans frais sur demande du Ministre
de la Justice ou du Gouverneur. Après le premier contrôle (commentaire : aucune date n'est prévue pour ce
1er contrôle, mais il semble qu'il devrait avoir lieu dans les 3 ans de l'entrée en vigueur de la modification de
l'A.R. du 24 avril 1997 par celui du 14 avril 2009, soit au plus tard le 25 avril 2012, voire le 25 avril 2013 en
ce qui concerne les conditions de détention par les particuliers propriétaires de 1 à 30 armes), un nouveau
contrôle aura lieu une fois tous les trois ans. Si les contrôleurs constatent que les mesures de sécurité requises
ne sont pas prises, ils en informent le Gouverneur qui met en demeure l'intéressé de prendre les mesures de sécurité
nécessaires dans un délai raisonnable qu'il détermine, mais qui ne peut excéder quatre mois. À l'expiration
de ce délai, un nouveau contrôle est effectué. Si, sur base de ce nouveau contrôle, le Gouverneur constate
que les mesures de sécurité prévues par l'arrêté du 24 avril 1997 ne sont pas prises, il suspend ou retire l'autorisation
de détention conformément aux dispositions de la loi sur les armes et notamment de ses articles 13 et 18.
Commentaire général de l'auteur : aucun droit de perquisition ou d'entrée sans consentement dans un domicile
privé n'est accordé aux contrôleurs à des fins de contrôle. S'ils veulent pénétrer dans un tel lieu, ils doivent
être en possession soit d'une autorisation de visite domiciliaire consentie leur octroyée sur un document
signé par toutes les personnes majeures présentes lors de la visite et dont c’est le domicile ou la résidence, soit
d'un mandat de perquisition délivré par un Juge d'instruction dans le cadre de poursuites judiciaires pénales
diligentées à la requête du Procureur du Roi. Ceci est la théorie car, si l'accès aux endroits de détention des
armes et munitions dans un domicile privé leur est refusé, les contrôleurs établiront plus que probablement un
rapport de carence et le Gouverneur de province entamera immédiatement la procédure de retrait ou, au
mieux, de suspension d'autorisation de détention d'armes et de munitions ; elle devra commencer par une mise en
demeure de donner libre accès aux contrôleurs dans un délai raisonnable que le Gouverneur déterminera, mais
qui ne pourra excéder quatre mois. Si donc un citoyen n'est nullement en infraction avec la complexe législation
sur les armes mais refuse l'accès à son domicile privé ou à sa résidence aux personnes chargées de contrôler
les activités qu'il exerce et les conditions de détention de ses armes et munitions, il pourra se voir retirer
toutes ses armes et munitions au terme d'une simple procédure administrative, et ce, sans préjudice de poursuites
pénales [L. armes, art. 23 à 26 ainsi que 28 et 29] avec les conséquences que l'on sait en cas de condamnation.


Bon amusement, moi je passe mon tour...lol
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Jacques_D
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 9:06

neotechno69 a écrit:
Bonjour a tous.

Je me pose une question et j'ai du mal a trouver...

J'ai une armoire forte concue pour contenir 10 armes longues. J'en ai que une pour l'instant ( winchester 30-30). Est ce que je peux stocker mes munitions ( +- 200 cartouches) dans cette même armoire?

Je lis que les armes et les munitions doivent être stockéé séparement, je dois acheter un nouveau coffre pour les muns?

Merci d'avance Smile

La base au niveau sécurité pour les armes et les munitions

Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas :

1° les armes sont non chargées;
2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants;
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble;
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent;

La boite à munition suggérée par Scratchy est tout à fait indiquée, car non seulement pratique et bon marché elle se sécurise facilement avec un petit cadenas.
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 9:19

donc un coffre a munitions de type militaire comme sur la photo suffit pour stocker les munitions? Pas besoin qu'il soit verrouillé?
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 9:37

adrien1983 a écrit:
donc un coffre a munitions de type militaire comme sur la photo suffit pour stocker les munitions? Pas besoin qu'il soit verrouillé?

Heu pour ce que ça coute, un cadenas ne serait pas du luxe  Twisted Evil Razz 

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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 9:47

Attention, aucun texte ne mentionne que des munitions doivent être sous clé chez soi.
on dit hors de portée des enfants.

si l'enfant a 5 ans et que vous les mettez au dessus de votre garde robe, légalement c'est bon

c'est important de le savoir car parfois on veut être trop stricte avec la loi qui au final ne l'est pas toujours mais déjà bien assez, onest d'accord ...

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John Doe
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 9:48

Et s' il n'y a pas d'enfants, dans votre armoire à biscuit, vos chaussures ou l'urne de mamie, c'est bon aussi
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 9:59

Au dessus de la garde robe c'est peut-être pas l'idéal, car n'oublions pas que:

Lors d’un cambriolage, ou lors d’une tentative de vol d’une arme à feu, d’une pièce détachée, des munitions, des registres ou des documents en rapport avec des armes (p.e. l’autorisation modèle 4), la déclaration doit être faite immédiatement auprès de la police. Dans les 48 heures des données précises sur la nature des objets volés doivent être transmises. Une déclaration doit également être faite auprès du gouverneur.

Perso, moi qui suis fan des "Experts"  Shocked je n'aimerai pas que l'on retrouve une douille avec mes empreintes sur une scène de crime... donc c'est pas plus mal sous clé, car qui peut le plus peut le moins.
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 10:05

Jacques_D a écrit:
Au dessus de la garde robe c'est peut-être pas l'idéal, car n'oublions pas que:

Lors d’un cambriolage, ou lors d’une tentative de vol d’une arme à feu, d’une pièce détachée, des munitions, des registres ou des documents en rapport avec des armes (p.e. l’autorisation modèle 4), la déclaration doit être faite immédiatement auprès de la police. Dans les 48 heures des données précises sur la nature des objets volés doivent être transmises. Une déclaration doit également être faite auprès du gouverneur.

Perso, moi qui suis fan des "Experts"  Shocked je n'aimerais pas que l'on retrouve une douille avec mes empreintes sur une scène de crime... donc c'est pas plus mal sous clé, car qui peut le plus peut le moins.

tu sais sous clé, ca ne veut pas dire charette non plus. Mon père s' est fait cambrioler et son armoire forte ouverte comme une boite à sardine (marque Infac).

ce que je veux juste dire c'est que sous clé n'est pas une norme obligatoire, conseillée certainement mais pas obligatoire. On ne pourra jamais vous le reprocher légalement.
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 10:26

John Doe a écrit:

tu sais sous clé, ca ne veut pas dire charette non plus. Mon père s' est fait cambriolé et son armoire forte ouverte comme une boite à sardine (marque Infac).

ce que je veux juste dire c'est que sous clé n'est pas une norme obligatoire, conseillée certainement mais pas obligatoire. On ne pourra jamais vous le reprocher légalement.

C'est exact mais ce que je veux dire c'est que la loi sur les armes est non seulement complexe mais aussi soumise à des modifications multiples et fréquentes, très souvent injustifiées (armes HFD par exemple) et de plus la loi n'est pas toujours appliquée par ceux qui doivent la faire appliquer mais plutôt interprétée à leur façon, ce qui fait qu'il faut parfois se battre pour faire reconnaitre son "bon" droit.
Je n'en veux pour preuve que le nombre de recours que traite Daniel Beets notre président de la DAAA.



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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 18:39

Jacques_D a écrit:
Au dessus de la garde robe c'est peut-être pas l'idéal, car n'oublions pas que:

Lors d’un cambriolage, ou lors d’une tentative de vol d’une arme à feu, d’une pièce détachée, des munitions, des registres ou des documents en rapport avec des armes (p.e. l’autorisation modèle 4), la déclaration doit être faite immédiatement auprès de la police. Dans les 48 heures des données précises sur la nature des objets volés doivent être transmises. Une déclaration doit également être faite auprès du gouverneur.

Perso, moi qui suis fan des "Experts"  Shocked je n'aimerai pas que l'on retrouve une douille avec mes empreintes sur une scène de crime... donc c'est pas plus mal sous clé, car qui peut le plus peut le moins.

 lol!  alors faut ramasser aussi les milliers de douilles disséminées dans les divers stand de tir. jai pratiqué un peu partout
dans le monde. ...
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 18:57

ericblo a écrit:


 lol!  alors faut ramasser aussi les milliers de douilles disséminées dans les divers stand de tir. jai pratiqué un peu partout
dans le monde. ...

Au moins cela donnera du boulot à Gil Grissom, Mac Taylor et Horatio Caine pour de nooooombreuses saisons des experts dans les années à venir  Very Happy

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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 19:02

pale Oufti Bilbaron. Heureusement qu'il n'y a qu'une arme à stocker... geek 
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 13:45

Jacques_D a écrit:
ericblo a écrit:


 lol!  alors faut ramasser aussi les milliers de douilles disséminées dans les divers stand de tir. jai pratiqué un peu partout
dans le monde. ...

Au moins cela donnera du boulot à Gil Grissom, Mac Taylor et Horatio Caine pour de nooooombreuses saisons des experts dans les années à venir  Very Happy


le pire etant que dautres ont deja eus cette idée.... dans une grande ville wallonne fin des annees 90 il y avait eus
un questionement après que des douilles ait été retrouvées dans un parc de la ville  scratch 

heureusement vu la quantité et la diversite des etuits retrouvé et aussi vu l'absence de plaintes du voisinage quand au bruit
il fut conclus que c'était une mauvaise blague ou un abandon volontaire  lol! 

de l'intérêt de tirer au 22..... très difficile de laisser une empreinte sur une 22 incontestablement plus que sur une .50  lol! 
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 14:30

ericblo a écrit:


de l'intérêt de tirer au 22..... très difficile de laisser une empreinte sur une 22 incontestablement plus que sur une .50  lol! 

Pas d'accord avec toi Eric, tu oublies les Schtroumpfs qui ont des tout tout petits doigts. Leurs doigts sur une 22 c'est comme les tiens sur une .50  lol!

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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 14:38

Je me demande quelles empreintes seraient récupérables après le tir...soumise à la chaleur & à la pression, la douille doit accuser quand même le coup O_o
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 14:50

tu connais pas Horatio Caine toi.... il est trop fort.... lol!
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 14:52

Bilbaron a écrit:
tu connais pas Horatio Caine toi.... il est trop fort.... lol!

C'est ce que je me tue à dire ! De plus y faut pas l'énerver le pote Horatio  Stockage des armes 1090128240 
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MessageSujet: Re: Stockage des armes   Stockage des armes Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 15:14

gab a écrit:
Je me demande quelles empreintes seraient récupérables après le tir...soumise à la chaleur & à la pression, la douille doit accuser quand même le coup O_o

qu'est ce que tu viens faire sur le forum? lol!
tu as chopé une liaison satellite convenable

heureux de te relire


Dernière édition par John Doe le Mar 18 Mar 2014 - 15:54, édité 1 fois
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