Les armes de panoplies n'existent plus au sens strict de la loi.
Il vaut mieux de parler d'armes en vente libre ...
Pour ceux qui veulent aller au fond des choses
9 juillet 2007 Arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
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Vu l'urgence;
Considérant que de diverses associations folkloriques organisent partout dans le pays durant la saison d'été des tirs, pour lesquels aucun cadre légal adéquat n'existe, de sorte que ces tirs traditionnels sont menacés dans leur existence et ne peuvent avoir lieu que dans l'illégalité; qu'aucune politique de tolérance des autorités locales n'apporte de séurité juridique et que ces événements méritent un régime d'exception favorable; que par conséquent un cadre légal doit être créé;
considérant que la liste existante d'armes historiques en vente libre doit être élargie d'urgence à un certain nombre d'armes devenues rares et précieuses, qui risquent de devenir inaccessibles au collectionneur belge car elles sont en vente libre à l'étranger;
Considérant que suite à un oubli lors des arrêtés d'exécution de l'ancienne loi sur les armes, la disposition qui réservait à la vente d'armes non à feu réglementées à des armuriers agréés et leur acquisition à des personnes majeures, a disparu involontairement; que cette disposition doit être rétablie d'urgence afin de protéger les mineurs;
Sur la proposition de Notre ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Chapitre Ier Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 realtif aux armes de panoplie.
Article 1er dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995, 26 septembre 1995 et 219 décembre 2006, un 6° est inséré, rédigé comme suit:
"6 ° qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant qaux conditions suivantes:
- le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervisio,n d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association;
- les armes sont détenues et conservées par l'association;
- les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels;
- l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur."
Art 2. Dans la liste des armes utilisant des cartouches à poudre vive figurant en annexe n° 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, les rubriques " 1. Armes à fzeu de poing" et "2. Armes à feu d'épaule" sont complétées par les armes dont la liste figure en annexe au présent arrêté. VOIR LIEN PRECISE dans rubrique précente.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 realtif aux armes de panoplie
Art 3. L'article 2 de l'arrêté royale du 30 mars 1997 relatif au classement de certaines à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 eptembre 1991 realtif aux armes de panoplie, abrogé par l'arrêté royal 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 2. Leq articles 5,7 et 19, 2°, de la loi sur les armes sont applicables aux armes non à feu. La cession de ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur."
Suit l'annexe reprise par le lien mentionné dans rubrique précédente
Pour ceux qui voulaient aller au fond des choses !