Armes et Tireurs de Belgique
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 achat poudre

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MessageSujet: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeLun 13 Aoû - 21:21

Very Happy désolé si j'ouvre une discussion déjà épuisée mais je ne trouve rien sur le forum Sad
je voudrais connaitre les démarches à faire pour avoir l'autorisation d'achat de poudre en Belgique où à l'étranger (Luxembourg)
habituellement,je ne me pose pas la question mais je viens de subir un refus au Luxembourg donc scratch avant de lancer une bombe bom chez ce brave commerçant je me dis de me la jouer cool geek
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lagaffe
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeLun 13 Aoû - 21:35

en Belgique : vente libre ,max 2 kg , présentation de la carte d'identité

Luxembourg , avant en vente libre , mais maintenant il y a un formulaire a remplir
je vais essayer de le retrouver



Nouvelle loi au Grand Duché de Luxembourg !!!


Tout achat de poudre est soumis dès maintenant à autorisation .

Il faut donc demander cette autorisation au servicedes mines à Strassen .

Aufgrund neuester EU Bestimmungen benötigen Ausländische Kunden nicht nur die Erlaubnis Ihres Heimatlandes für den Erwerb von Pulver bei uns. Sondern Sie müssen ein Exemplar dieser Verbringungsgenehmigung zur Abstemplung an folgende Adresse senden:

Traduction:
Sur la base de la plus nouvelle des dispositions UE ne nécessitent pas seulement des clients étrangers l'autorisation de votre patrie pour l'acquisition des poudres chez nous. "séparez devez une copie de cette approbation de dépense à l'estampillage à l'adresse suivante envoyer :"
vous devez envoyer une copie de l'approbation de votre pays à l'adresse suivante :

Voici l'adresse:

Inspection du Travail et des Mines
Mes. Fusenig
3, rue des Primeurs

L - 2361 Strassen
Luxembourg

Tel: +352 478-6384
Fax: +352 29 11 94 -6384


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Les différentes adresses en U.E.

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simonov
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeLun 13 Aoû - 22:16

au lux. il y a au moins 2 qui demande rien comme papier apres si tu as un control de police ou douane ca risque de faire mal
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ericblo
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeLun 13 Aoû - 23:01

simonov a écrit:
au lux. il y a au moins 2 qui demande rien comme papier apres si tu as un control de police ou douane ca risque de faire mal

Sur quel base...mal..... si tu respecte ta législation!
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simonov
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 11:07

justement la est le probleme prend le cas de crasyhorse il n'est pas au courant de la loi au lux. il va dans le sud du lux. et demande 10kg les mets dans son coffre et 2km plus loin un control les emmerde commence pour lui , hunting sport et frauenberg il faut la papier pour la poudre s'est toujours la meme sérénate quand les regles sont pas pareil partout
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ericblo
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 18:28

simonov a écrit:
justement la est le probleme prend le cas de crasyhorse il n'est pas au courant de la loi au lux. il va dans le sud du lux. et demande 10kg les mets dans son coffre et 2km plus loin un control les emmerde commence pour lui , hunting sport et frauenberg il faut la papier pour la poudre s'est toujours la meme sérénate quand les regles sont pas pareil partout

Il doit savoir qu'il n'est pas autorisé à acheter et à transporter 10 kg de poudre vive!

mais soit, il sait donc il achète 2 kg conformément à son droit.
Il dispose d'un titre de détention en rapport avec le produit acheté.

L'armurier lui vend ces 2 kg.......

il se fait arrêter par la police luxo qui lui signifie qu'il lui manque un document luxo..... comment pourrait il le savoir ? Vu qu'il a acheté son matos chez un professionnel local qui est sensé garantir les obligations légale.... dans le pire des cas, il se fait saisir sa poudre en attente du document à produire.... il n'a pas commis d'infraction on ne peu reprocher à personne le non respect d'une règle non appliquée par le pro local.

Il se fait arrêter par la police belge.... c'est un belge transportant en Belgique un produit qu'il est autorisé à transporter là c'est limpide.

Moi qui me rend au Luxembourg régulièrement et fort logiquement passe dans divers armureries, je découvre cette règle

donc pour faire simple
avant d'acheter de la poudre il faut obtenir un document du Luxembourg..... donc en gros comme pour les armes va falloir faire l'achat en deux fois et j'imagine payer des droits de chancellerie....

ce n'est d'application que pour la poudre ou les ogives et les amorces sont concernées aussi ???

Réflexion suis je le seul à ressentir les petites tracasseries administratives de la chancellerie comme une forme d'entrave au commerce....... je l'ai dis à un armurier luxembourgeois à propos d'un problème sur le transfert d'une arme va falloir resserrer les boulons car si je dois ajouter un plein d'essence et les frais de chancellerie + le passage à l'enregistrement au banc d'épreuve ça commence à faire lourd et potentiellement chère..... je ne connais pas la part de marché belge dans les armureries luxembourgeoise à eux de savoir s'ils peuvent s'en passer ou non..... et une seconde sur les armuriers belge qui s'ils se bougeaient un peu le gras auraient ces part de marché (si un luxo peux avoir du FNH usa, alors pourquoi pas un belge)....car moi comme la plupart des amateurs qui passons la frontière on le fait plus parce que là-bas on trouve du matos qu'on ne trouve pas ici que pour une question de prix

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crasyhorse
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 18:41

non,il n'y a pas que toi....
tout ça fatigue à la longue et samedi ,je vais chez un autre armurier et je verrai comment ça se passe....
la poudre devient urgente donc pas le choix ,on y va comme en 40, après je me mets au travail administratif pour avoir la paix...

Maintenant,je comprends pas les armuriers en Belgique : on leur propose des achats groupés et ils font à peine des remises de prix... donc direction luxembourg...je trouve cela désolant....
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simonov
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 19:00

( il se fait arrêter par la police luxo qui lui signifie qu'il lui manque un document luxo..... comment pourrait il le savoir ? Vu qu'il a acheté son matos chez un professionnel local qui est sensé garantir les obligations légale.... dans le pire des cas, il se fait saisir sa poudre en attente du document à produire.... il n'a pas commis d'infraction on ne peu reprocher à personne le non respect d'une règle non appliquée par le pro local.)

peut etre mais va en france sans alcool test ou en espagne sans les 2 triangle tu passera a la caisse

pour se qui est des commerces au lux. les prix ne sont pas toujours 10% moins cher qu'ici mais je trouve qu'ils ont plus de stock ( du moins que sur liege ) comme pour la poudre combien ne reviennet il pas avec le bidon de 3.5kg pour avoir un prix
moi aussi quand j'y passe j'avertit les copains 2 semaines avant et je fait la diagonale du lux. pour faire les 4 armuriers
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 19:38

bonjour amis tireurs

je me suis rendu la semaine passé au luxembourg

chez freylinger pour 2 kg de poudre et 4000 ogives ! pas eu besoin de papier meme pas de nom !

par contre chez hunting sport rien sans papiers mais il sont sympa il t explique comment faire !

bon tir !
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ericblo
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 19:47

lagaffe a écrit:
en Belgique : vente libre ,max 2 kg , présentation de la carte d'identité

Luxembourg , avant en vente libre , mais maintenant il y a un formulaire a remplir
je vais essayer de le retrouver



Nouvelle loi au Grand Duché de Luxembourg !!!


Tout achat de poudre est soumis dès maintenant à autorisation .

Il faut donc demander cette autorisation au servicedes mines à Strassen .

Aufgrund neuester EU Bestimmungen benötigen Ausländische Kunden nicht nur die Erlaubnis Ihres Heimatlandes für den Erwerb von Pulver bei uns. Sondern Sie müssen ein Exemplar dieser Verbringungsgenehmigung zur Abstemplung an folgende Adresse senden:

Traduction:
Sur la base de la plus nouvelle des dispositions UE ne nécessitent pas seulement des clients étrangers l'autorisation de votre patrie pour l'acquisition des poudres chez nous. "séparez devez une copie de cette approbation de dépense à l'estampillage à l'adresse suivante envoyer :"
vous devez envoyer une copie de l'approbation de votre pays à l'adresse suivante :

Voici l'adresse:

Inspection du Travail et des Mines
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3, rue des Primeurs

L - 2361 Strassen
Luxembourg

Tel: +352 478-6384
Fax: +352 29 11 94 -6384


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Les différentes adresses en U.E.


C'est un formulaire pour CHAQUE achat (une autorisation d'achat) ou une autorisation générale ???
Et quoi fournir comme autorisation puisque chez nous c'est libre ?

et puisque c'est une obligation pourquoi les armuriers luxo s'en tapent ils ???

pas clair du tout, ce truc
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 19:51

surement parcequ'ils nous aiment bien :en armurerie on est un peu comme nos femmes dans un magasin de vêtement...on ne fait pas que regarder Twisted Evil
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GUNSAP
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 21:10

Crasyhorse,
Moi aussi je voulais acheter de la poudre au Lux et chez Huntig en l'occurence !
Il ma donné les papiers pour envoyer au ministère , pour l'achat et le transport d'explosifs !
J'ai aussi voulu être plus catholique que le pape Rolling Eyes !! MAIS !!!
J'ai reçu un appel du ministère , qui ma demandé si j'étais en règle pour faire du rechargement chez moi ???
Est ce que j'avais fait le nécessaire pour la déclaration auprès de ma commune !!!!!!
Et oui , comme tous le monde , évidement que non !
Résultat , j'ai laissé tombé et j'ai fais le mort .......
Un bon conseil , laisse tomber !!!! Twisted Evil
Beaucoup ne le savent pas , et pourtant il faut le déclarer à la commune , si tu veux j'ai la réglementationa ce sujet , je peux te l'envoyer.
Mais , laisse tomber , un bon conseil. Wink


Dernière édition par GUNSAP le Mer 15 Aoû - 10:43, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 21:13

concernant la commune, ils ne savent pas de quoi on parle...
j'ai un ami qui a fait la démarche pour le stockage de poudre et il attend tj la réponse... Very Happy
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cchris
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 21:21

Etant donné que c'est une simple declaration PE type 3 si au bout de 15 jours pas de réponse, c'est bon, tu peux commencer
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 21:52

ericblo a écrit:
lagaffe a écrit:
en Belgique : vente libre ,max 2 kg , présentation de la carte d'identité

Luxembourg , avant en vente libre , mais maintenant il y a un formulaire a remplir
je vais essayer de le retrouver



Nouvelle loi au Grand Duché de Luxembourg !!!


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Aufgrund neuester EU Bestimmungen benötigen Ausländische Kunden nicht nur die Erlaubnis Ihres Heimatlandes für den Erwerb von Pulver bei uns. Sondern Sie müssen ein Exemplar dieser Verbringungsgenehmigung zur Abstemplung an folgende Adresse senden:

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Sur la base de la plus nouvelle des dispositions UE ne nécessitent pas seulement des clients étrangers l'autorisation de votre patrie pour l'acquisition des poudres chez nous. "séparez devez une copie de cette approbation de dépense à l'estampillage à l'adresse suivante envoyer :"
vous devez envoyer une copie de l'approbation de votre pays à l'adresse suivante :

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Fax: +352 29 11 94 -6384


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C'est un formulaire pour CHAQUE achat (une autorisation d'achat) ou une autorisation générale ???
Et quoi fournir comme autorisation puisque chez nous c'est libre ?

et puisque c'est une obligation pourquoi les armuriers luxo s'en tapent ils ???

pas clair du tout, ce truc

ca, c'est le formulaire que tu peut trouver sur le site de Hunting sport , plus , je n'en sais rien , je n'achete pas la poudre au Luxembourg .

pour ce qui est du papier pour recharger , oubliez ! ,
un ami , a jette , a eu cette malencontreuse idée
visite des pompiers , visite des mines , obligé système alarme , détection incendie & extinction , local sécurisé et ventilé , mur anti souffle , registre entrée sortie ,
taxe a payer , il a abandonné , pour vivre heureux , vivons cachés !
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MessageSujet: Re: achat poudre   achat poudre Icon_minitimeMar 14 Aoû - 22:14

Le rechargement des cartouches de sûreté
par les particuliers

La situation actuelle
Depuis le 1er octobre 2002, le Permis d'Environnement (décret du 11 mars 1999) remplace le Règlement Général sur la Protection du Travail (plus connu sous l'abréviation R.G.P.T.) qui soumettait les établissements réputés dangereux (classe 1) et insalubres (classe 2) à un permis d'exploiter délivré après une enquête "commodo-incommodo".
Une nouvelle classe a été instaurée : la classe 3.
Les établissements de classe 3 ne nécessitent pas de Permis d'Environnement mais doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration communale.
Faute de déclaration, en cas de sinistre avec préjudices à des tiers, votre compagnie d'assurance peut refuser d'indemniser
Votre administration communale n'étant pas censée savoir que vous rechargez vos munitions personnelles, c'est donc à vous qu'il incombe de faire cette déclaration (voir plus bas).
Le permis d'environnement (extraits)
Section 1. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées ;
2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3 ;
3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;
Établissements de Classe 1 : 24.61.03 : Préparation, manipulation ou transformation de tout explosif sauf les activités ou ateliers prévus aux points 24.61.01 et 24.61.02, et à l’exclusion des explosifs préparés sur le site d’utilisation dans le cadre de leur mise en œuvre.
Établissements de Classe 2 : 24.61.01 : Atelier de chargement de cartouches de chasse chez les armuriers et autres détaillants.
Établissements de Classe 3 : 24.61.02 : Rechargement de cartouches de sûreté chez les particuliers pour leur usage propre ou ateliers de rechargement de cartouches de sûreté par les corps de police.
Art. 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2.
Art. 11. Nul ne peut exploiter un établissement de classe 3 sans avoir fait une déclaration préalable.
Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise :
1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;
2° tous les dix ans. Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement.
Art. 14. § 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° la déclaration relative à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.
§ 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.
§ 3. La déclaration est irrecevable :
1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, § 1er;
2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, § 2. Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.
§ 4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au § 5 sont requises.
§ 5. Lorsque les conditions intégrales sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé. Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, § 3. Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique. L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.
§ 6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
Art. 15. Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement :
1° quinze jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'article 14, § 3;
2° trente jours après avoir fait sa déclaration si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exploitation conformément à l'article 14, § 5.
Section 5. - Explosifs.
Art. 171. La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

23 septembre1958. - Arrêté royal portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs (M.B. 22/23 décembre 1958), modifié par l'A.R. du 1er février 2000 (M.B. 19 février 2000).
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Article 1. Sont considérés comme explosifs pour l'application de la présente réglementation, les produits susceptibles d'être utilisés pour leurs propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques.
Article 2. Ces produits sont rangés dans une des classes et catégories suivantes :

CLASSE A. - Substances explosives.
1re catégorie : poudre noire ;
2e catégorie : dynamites et explosifs y assimilés ;
3e catégorie : poudre sans fumée ;
4e catégorie : explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés ;
5e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;
6e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d'azote inférieur ou égal à 12,6 pc..
CLASSE B. - Munitions.
1re catégorie: détonateurs, objets et munitions y assimilés.
2e catégorie : munitions amorcées ;
3e catégorie: munitions non amorcées :
4e catégorie: munitions au phosphore ;
5e catégorie : cordeaux détonants ;
6e catégorie: munitions de sûreté.
CLASSE C. - Artifices
Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger.
a) artifices de spectacles et accessoires pour dito ;
b) artifices de joie ;
c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.
Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables.
CHAPITRE IX
Détention par les particuliers
Article 265. Aucune autorisation n'est requise pour détenir :
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes ;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté ;
3° des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue ;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté ;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre ;
6° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée ;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'artifices explosants désignés comme tels à la liste prévue à l'article 4, la détention par le particulier est soumise à autorisation du bourgmestre du lieu de son domicile.
28 mai 1956. - Loi relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés (M.B. 9 juin 1956).
Article 1. Le Roi règle, dans l'intérêt de la sécurité publique, et peut subordonner à autorisation la fabrication, le dépôt, l'offre, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention et le port des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges.
L'autorité qualifiée pour accorder une autorisation peut toujours la retirer.
Article 2. Concurremment avec les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service des explosifs et les Ingénieurs appartenant au corps des Mines sont compétents pour rechercher les infractions aux règlements et aux autorisations prévues à l'article 1er et pour les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 3. Les fonctionnaires et agents investis des pouvoirs déterminés dans l'article qui précède, qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant l'un des juges de paix de l'arrondissement de leur résidence.
Article 4. Les lieux dans lesquels on débite des substances, mélanges et engins mentionnés à l'article 1er peuvent être visités par les Officiers, fonctionnaires et agents visés à l'article 2, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.
Les lieux destinés à la fabrication ou au dépôt de ces mêmes substances, mélanges et engins, et dont l'accès n'est pas ouvert au public, peuvent être visités entre le lever et le coucher du soleil si on n'y travaille pas la nuit, en tout temps si on y travaille la nuit. Toutefois, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en exécution de l'article 2, alinéa 2, doivent, pour pénétrer en ces lieux, être accompagnés soit d'un membre du Collège Échevinal, soit du Commissaire de police.
Article 5. Les infractions aux dispositions prises en vertu de l'article 1er, sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 6. Si la fabrication, le dépôt, l'offre en vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention ou le port des substances, mélanges et engins visés à l'article 1er ont eu lieu dans l'intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés ou de participer à son exécution, le coupable sera puni de la réclusion et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.
S'ils ont eu lieu dans l'intention de commettre un délit ou de participer à son exécution, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 7. Lorsque le défaut d'autorisation ou l'inobservation des prescriptions du Règlement d'Administration aura eu pour conséquence des lésions corporelles ou la mort d'une personne, le coupable sera, dans le premier cas, puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à deux cents francs et, dans le dernier cas, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à six cents francs.
Article 8. La confiscation spéciale des substances, mélanges et engins visés à l'article 1er est toujours prononcée dans les cas d'infraction prévus aux articles 5 et 6, même si ceux-ci ne sont pas la propriété du condamné.
La destruction pourra en avoir lieu même avant la condamnation si l'intérêt de la sécurité publique l'exige.
Article 9. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions prises en vertu de l'article 1er.
Article 10. En cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune où se trouvent les objets visés à l'article 1er, et détenus par des particuliers, peuvent, s'ils le jugent nécessaire, en ordonner le transfert en des lieux qu'ils désignent.
A cette fin. le gouverneur et le bourgmestre peuvent requérir les véhicules agréés pour le transport des explosifs, ainsi que les conducteurs de ces véhicules, Ils peuvent également s'ils le jugent nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité, requérir la force armée pour escorter et pour effectuer les transports.
Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense Nationale.
L'officier commandant est tenu d'obtempérer aux réquisitions du gouverneur et du bourgmestre.
Les frais d'évacuation sont à charge des détenteurs des objets.
Article 11. Les infractions aux mesures prises par les gouverneurs de province et les bourgmestres, en vertu de l'article 10. sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs.
Article 12. La loi du 15 octobre 1881 sur les dépôts, débits et transports de la poudre à tirer, de la dynamite et de toutes autres substances explosives et la loi du 22 mai 1886 portant révision de la loi du 15 octobre 1881 sont abrogées.
Le Service des explosifs :
Quid de la note du Service des explosifs datée de janvier 79 qui précisait l'interdiction de tout particulier à procéder au rechargement des munitions, des cartouches pour armes à feu portatives, sauf pour le cas des cartouches de chasse à grains de plomb ?.
« Les dispositions des Arrêtés d'autorisation ont un triple objectif :
1° La confection de cartouches pour armes à feu portatives ne doit guère comporter de risques pour le voisinage, ce qui revient à n'admettre que les opérations réalisées en sécurité ;
2° L'emploi des cartouches confectionnées ne peut mettre la sécurité de tiers en péril, ce qui implique notamment la réservation de ces cartouches à un strict usage personnel ;
3° La production des cartouches ne doit pas avoir lieu en violation de la lettre ni de l'esprit de la législation relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.
Conditions :
1° Les cartouches confectionnées ne doivent comporter aucune charge d'éclatement mais uniquement des projectiles inertes sans charge traçante ou incendiaire, et leur calibre ne doit pas dépasser 3,2 mm sauf pour ce qui concerne les cartouches de chasse à grains de plomb, qui peuvent avoir le calibre nécessaire pour le tir au fusil à canon lisse (au maximum calibre 12).
2° Le local à usage d'atelier de confection des cartouches sera dépourvu de tout moyen de chauffage autre que par radiateurs à eau ou par convection d'air chaud, ainsi que de tout feu ou objet de nature à provoquer le feu. Il pourra être éclairé au moyen d'une installation électrique d'éclairage répondant aux normes en vigueur pour les installations domestiques.
3° La confection de cartouches doit être effectuée par le permissionnaire lui-même, à l'exclusion de toute intervention de tiers, dans le local visé au 2° ci-dessus, lequel ne peut être utilisé à d'autres fins pendant la confection des cartouches. Il y est alors interdit de fumer ainsi que d'y avoir ou d'y introduire un feu nu.
4° Les appareillages utilisés pour les diverses opérations nécessaires en vue de la confection des cartouches (reconformation des douilles, expulsion de la capsule-amorce percutée, placement d'une nouvelle amorce, chargement en poudre, mise en place du ou des projectile(s), sertissage de la douille, doivent être à commande manuelle, à l'exclusion de tout entraînement par moteur.
5° Ils ne doivent pouvoir opérer que pièce par pièce, à l'exclusion de toute production en série. La table de travail doit présenter un tablier bien lisse et sans fissures, à l'exclusion de tout métal susceptible de provoquer des étincelles. Les appareillages, ustensiles et outils utilisés doivent être entretenus en parfait état de propreté et de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser à cet effet des aspirateurs à poussières ; il est recommandé d'employer des brosses à poils doux et des chiffons humides pour récolter les déchets de poudres.
6° La quantité de poudres libres, c'est-à-dire non contenues en cartouches chargées, est limitée, dans le local affecté à la confection des cartouches, à 500 grammes s'il s'agit uniquement de poudres sans fumée, et à 250 grammes s'il y a de la poudre noire. Il est interdit d'obstruer l'orifice supérieur de la trémie d'alimentation de l'appareil (doseur) à charger les douilles en poudre.
7° Le local à usage d'atelier de confection des cartouches doit être entretenu en parfait état de propreté; les déchets de poudres sont à détruire avec les précautions nécessaires, soit par le feu lorsqu'il s'agit de poudres sans fumée, soit par l'eau lorsqu'il s'agit de poudres noires.
8° Sauf autorisations spéciales, la détention des produits explosifs est limitée comme suit :
a) les poudres libres à concurrence de 2 kilogrammes (poids net) de poudres noires ou sans fumée en grains ou en paillettes ;
b) les cartouches de sûreté pour armes à feu portatives à concurrence de 10 kilogrammes de poudres y contenues ;
c) 5.000 amorces diverses pour cartouches de sûreté ;
d) 5.000 cartouches Flobert sans poudre ;
e) des douilles vides amorcées en quantité indéterminée.
9° Le permissionnaire ne peut ni vendre ni céder à autrui aucun des produits énumérés au 7° ci-dessus, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit. Il doit réserver les cartouches confectionnées par ses soins, strictement à son usage personnel.
10° Le permissionnaire doit inscrire les cartouches susceptibles de servir de munitions d'armes de défense ou de guerre dans un registre du modèle prévu à l'Article 34 de l'Arrêté Royal du 14 juin 1933 pour l'exécution de la Loi du 03 janvier 1933, modifiée par l'Arrêté Royal du 09 janvier 1934, étant entendu que les sorties correspondent obligatoirement et uniquement aux consommations pour son usage personnel.
11° En cas de vente ou de détournement de cartouches susceptibles de servir de munitions d'armes de défense ou de guerre, le permissionnaire doit prévenir immédiatement la Police locale et le Procureur du Roi.
12° Tout cas d'inflammation ou d'explosion survenu lors de la confection des cartouches sera signalé immédiatement au Service des explosifs, à Bruxelles.
L'état des lieux ne pourra être modifié avant l'enquête. Cet avis sera également donné dans les douze heures de l'accident à la Police locale et au Procureur du Roi. »
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