chapitre final
1 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution des articles 595, alinéa 3 et 596, alinéa 3 du Code d'Instruction Criminelle, qui sont entrés en vigueur par la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier Judiciaire Central.
Ces deux dispositions permettent à Votre Majesté de fixer les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers, par les administrations communales sur le territoire desquelles ces particuliers ont leur domicile ou leur résidence.
Le présent projet d'arrêté royal détermine ainsi, sur la base de ces deux dispositions :
- comment l'accès des communes au Casier Judiciaire Central est réalisé;
- comment l'application du Casier Judiciaire Central est utilisée par les communes;
- quelles sont les mesures de sécurité à prendre en compte dans le cadre de la protection de la vie privée et de la sécurité de l'information;
- quelles sont les informations qui doivent figurer sur les extraits de casier judiciaire délivrés par les administrations communales.
Les modalités de délivrance ainsi établies permettront de doter les administrations communales d'une procédure uniformisée à ce niveau qui aura le mérite d'offrir aux citoyens la sécurité juridique requise quel que soit leur lieu d'habitation.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
L'article 1er définit les termes et abréviations utilisés dans le présent arrêté.
L'article 2 exécute l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central en rendant possible l'enregistrement au Casier judiciaire central des condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire.
Avant la connexion des communes, ces peines plus légères étaient en fait enregistrées, non pas au Casier judiciaire central, mais uniquement par les casiers judiciaires communaux.
L'article 3 vise l'application informatique « CJCS-CG », application du Casier Judiciaire Centra(a)l Strafregister, auxquelles les administrations communales sont connectées.
L'article 4 décrit l'étendue de l'accès à l'application « CJCS-CG ».
L'article 5 décrit les possibilités d'accès direct et indirect au Casier judiciaire central. L'accès indirect concerne les services que procurent des fournisseurs de logiciels indépendants dans le cadre d'une application de casier judiciaire intégrée.
L'article 6 définit l'accès de l'utilisateur au Casier judiciaire central au moyen de sa carte d'identité électronique. Le ministre de la Justice peut déterminer, à la lumière des évolutions technologiques à venir, d'autres moyens d'accès.
L'article 7 cite les données obligatoires ou non-obligatoires qui doivent être complétées sur la demande d'obtention d'un extrait du casier judiciaire.
L'article 8 fixe le délai de conservation du numéro de registre national avec lequel, via sa carte d'identité électronique, l'utilisateur s'identifie dans le CJCS-CG, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central et de l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.
L'article 9 détermine qui peut obtenir un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 595 ou 596, premier ou deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où dans certains cas (p.ex. octroi d'une distinction honorifique ou d'une recherche généalogique) il y a lieu de délivrer à des tiers des extraits concernant des personnes décédées, il n'a pas été tenu compte sur ce point avec la remarque formulée par le Conseil d'Etat. Cette problématique doit plutôt faire l'objet d'une modification de l'article 595 du Code d'instruction criminelle.
L'article 10 détermine la manière dont l'extrait de casier judiciaire est délivré et authentifié par l'administration communale. Le ministre de la Justice peut déterminer, à la lumière des évolutions technologiques à venir, d'autres moyens de délivrance. On pense ici principalement à des processus de transmission électronique.
L'article 11 fixe le contenu de l'extrait de casier judiciaire.
L'article 12 établit qu'au regard d'une délivrance correcte sur la base de l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, une liste d'activités réglementées pour les administrations communales est conservée par le service du Casier judiciaire central. Cette liste contient un aperçu des activités réglementées connues, la réglementation applicable et un aperçu des interdictions qu'elle contient.
L'article 13 oblige les communes à désigner un conseiller en sécurité de l'information qui doit contrôler l'accès et l'utilisation de l'application CJCS-CG, conformément à la recommandation RN n° 01/2015 du 18 février 2015 de la Commission de la protection de la vie privée.
L'article 14 n'appelle pas de commentaire.
L'article 15 concerne l'obligation de signer une déclaration de confidentialité relative à l'utilisation de l'application du Casier judiciaire central. La signature de cette déclaration est une condition suspensive pour l'utilisation de l'application.
Les articles 16 à 19 introduisent l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d'extraits de casier judiciaire. En introduisant ce formulaire-type, signé par l'administration communale et remis avec l'extrait au demandeur, la responsabilité de la délivrance d'un type d'extrait correct est donnée au destinataire final, soit l'employeur actuel, soit le futur employeur du demandeur ou l'organisation dont le demandeur souhaite faire partie. Si un formulaire-type n'est pas remis, le demandeur reçoit le modèle d'extrait qu'il a demandé oralement.
L'article 20 n'appelle pas de commentaire.
Les articles 21 à 23 introduisent un régime transitoire à partir de la connexion des communes au Casier judiciaire central jusqu'au 1er janvier 2018 au plus tard. Pendant le régime transitoire, les communes continueront à délivrer les extraits sur la base des informations que contient le casier judiciaire communal si le dossier du Casier judiciaire central est incomplet ou lorsqu'aucun extrait ne peut être délivré par le Casier judiciaire central. Les communes reçoivent, par voie électronique de la part du Casier judiciaire central, les bulletins de condamnations manquants qu'elles doivent introduire dans le casier judiciaire communal pendant le régime transitoire. L'article 23 prévoit de quelle manière la commune doit, jusqu'au 31 janvier 2017 au plus tard, vérifier l'existence d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec des mineurs auprès de la police locale, lorsqu'un extrait doit être délivré conformément à l'article 596, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle.
L'article 24 n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée;
Vu les articles 595, alinéa 3, 596, alinéa 3, 599 et 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle;
Vu l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central;
Vu l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central;
Vu la recommandation 01/2015 du 18 février 2015 de la Commission de la protection de la vie privée et l'avis n° 29/2016 du 8 juin 2016 de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 13 juin 2016;
Vu l'avis 59.941/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
- « CJCS-CG » : l'application en ligne sécurisée du Casier judiciaire central (Casier Judiciaire Centra(a)l Strafregister), utilisée par les administrations communales et gérée sous la responsabilité du Service public fédéral Justice;
- « Casier judiciaire central » : la base de données visée aux articles 589 et suivants du Code d'instruction criminelle, gérée par le service du Casier judiciaire central du Service public fédéral Justice;
- « utilisateur » : l'agent communal habilité par le bourgmestre pour délivrer les extraits de casier judiciaire;
- « demandeur » : la personne physique ou son délégué qui demande un extrait de casier judiciaire;
- « destinataire final » : la personne physique ou morale qui, sur une base légale ou réglementaire, est habilitée à recevoir un extrait qui concerne le demandeur;
- « extrait de casier judiciaire » : l'extrait délivré en application de l'article 595 ou 596, alinéa 1er ou 2, du Code d'instruction criminelle;
- « code INS » : le code alphanumérique désignant certains domaines géographiques en Belgique, tel que formulé par l'Institut national de statistique.
CHAPITRE 2. - Données dans le Casier judiciaire central
Art. 2. En application de l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, le Casier judiciaire central enregistre depuis le 1er janvier 2015, outre les données visées à l'article 590 du Code d'instruction criminelle, les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire.
CHAPITRE 3. - Accès à et utilisation de CJCS-CG
Art. 3. L'accès de l'utilisateur au Casier judiciaire central se fait au moyen de CJCS-CG.
Art. 4. L'utilisateur qui, compte tenu de l'article 15 du présent arrêté, dispose d'un accès sécurisé à CJCS-CG peut, sur la base du numéro de registre national du demandeur introduit dans CJCS-CG, demander la délivrance électronique d'un extrait de casier judiciaire concernant le demandeur, en application de l'article 595 ou 596 du Code d'instruction criminelle.
Art. 5. L'accès de l'utilisateur à CJCS-CG se fait soit directement par un accès sécurisé en ligne, soit indirectement via un fournisseur de logiciels.
Le ministre de la Justice établit, par arrêté ministériel et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les autres modalités éventuelles pour l'accès des communes à CJCS-CG.
Art. 6. L'utilisateur accède à CJCS-CG au moyen de sa carte d'identité électronique et du code PIN correspondant. Le Ministre de la Justice peut déterminer d'autres moyens d'accès à CJCS-CG.
Art. 7. La demande d'un extrait de casier judiciaire dans CJCS-CG doit comporter, outre le numéro de registre national du demandeur, les données suivantes :
- le type d'extrait souhaité, selon que l'article 595 ou l'article 596, alinéa 1er, ou l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est d'application, sur la base du formulaire-type visé à l'article 16 du présent arrêté;
- la langue dans laquelle l'extrait doit être délivré, compte tenu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
La demande peut comporter les données suivantes :
- un commentaire, à savoir une information utile pour le demandeur, l'utilisateur ou le destinataire final, mentionnée sur l'extrait;
- une référence interne de l'utilisateur non mentionnée sur l'extrait.
Art. 8. Les données à caractère personnel, obtenues via le système du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication pour l'authentification de personnes qui utilisent des applications des services publics en ligne sécurisées concernant l'identité de l'utilisateur et le code INS de la commune à partir de laquelle la demande a été effectuée, sont conservées par le service d'encadrement ICT du Service public fédéral Justice durant le délai visé à l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.
Les données d'utilisateur conservées visées à l'alinéa précédent peuvent, s'il existe des raisons fondées, être transmises aux instances administratives ou judiciaires compétentes.
Art. 9. Tout habitant de la commune, qu'il soit ressortissant belge ou ressortissant étranger, peut se faire délivrer un extrait de casier judiciaire pour autant que la demande le concerne personnellement. La délivrance de l'extrait est faite personnellement au demandeur.
Des dérogations sont cependant autorisées dans les cas suivants :
1° Dans le cas où la demande concerne une personne décédée, l'extrait peut être délivré à tout ayant droit qui justifie d'un intérêt réel.
2° Dans le cas où la demande concerne une personne qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouve dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elle-même un extrait, celui-ci peut être demandé par une tierce personne pour autant que cette dernière puisse apporter la preuve qu'elle y est dûment autorisée par l'intéressé.
L'extrait sera, dans les cas mentionnés sous 1° ou 2° du précédent alinéa, envoyé par courrier simple au nom de l'intéressé, soit directement à son domicile, soit à l'adresse qu'il aura expressément mentionnée sur l'autorisation.
Le Ministre de la Justice peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer d'autres moyens de délivrance de l'extrait.
Art. 10. L'extrait de casier judiciaire mis à la disposition de l'utilisateur via CJCS-CG est imprimé sans délai sur papier par ce dernier, signé, daté et pourvu du cachet de l'administration communale dans l'espace prévu à cet effet. L'utilisateur transmet ensuite l'extrait au demandeur.
Le Ministre de la Justice peut déterminer d'autres moyens de délivrance de l'extrait de casier judiciaire.
Conformément à l'article 126, alinéa 3, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, la signature des agents délégués de l'administration communale devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue en application de l'article 126, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale précitée.
CHAPITRE 4. - Contenu des extraits de casier judiciaire
Art. 11. L'extrait mentionne, outre les informations visées aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle :
1° l'article du Code d'instruction criminelle sur la base duquel l'extrait est délivré;
2° les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, numéro de registre national et nationalité du demandeur, tels qu'enregistrés dans le Registre national des personnes physiques;
3° le motif pour lequel l'extrait est demandé comme mentionné sur le formulaire-type visé à l'article 16 du présent arrêté;
4° la mention de l'existence de trois modèles d'extraits qui diffèrent selon la finalité poursuivie et l'indication de la finalité générale poursuivie pour chacun des modèles, à savoir :
- le modèle délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et destiné à tout autre motif que les motifs pour lesquels il y a lieu de délivrer un extrait conformément à l'article 596, alinéa 1er, ou un extrait conformément article 596, alinéa 2, du même code;
- le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du même code et destiné à exercer une activité règlementée;
- le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du même code et destiné à exercer une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.
5° En application de l'article 24 du présent arrêté, l'interdiction, sur la base de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, prononcée par un juge d'instruction d'exercer une activité dans laquelle le demandeur entrerait en contact avec des mineurs d'âge lorsqu'un extrait délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle doit être délivré;
6° Lorsque le demandeur est de nationalité étrangère, la mention selon laquelle l'extrait ne mentionne pas les condamnations éventuelles encourues à l'étranger.
Art. 12. Les activités règlementées, visées à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, figurent dans une liste rédigée à cet effet et gérée par le service du Casier Judiciaire Central du Service public fédéral Justice.
CHAPITRE 5. - Sécurité de l'information
Art. 13. Chaque commune désigne un conseiller en sécurité de l'information qui agit en tant que responsable de la surveillance et du contrôle de l'exécution de la politique de sécurité de l'information. Il veille en particulier à ce que toutes les données à caractère personnel obtenues via CJCS-CG soient traitées correctement et qu'aucun accès illégal ne soit donné ou qu'aucun usage impropre ne soit fait de CJCS-CG. Il effectue tous les contrôles nécessaires afin de s'en assurer.
Art. 14. La commune doit communiquer à la Commission de la protection de la vie privée l'identité du conseiller en sécurité de l'information, immédiatement après la désignation de ce dernier.
Art. 15. Avant d'utiliser l'application CJCS-CG, chaque utilisateur doit signer une déclaration de confidentialité écrite, établie par le Ministre de la Justice, concernant l'accès au Casier judiciaire central et la remettre au conseiller en sécurité de l'information compétent.
L'accès à CJCS-CG est activé après que le conseiller a transmis cette déclaration de confidentialité au service du Casier judiciaire central.
CHAPITRE 6. - Responsabilité du destinataire final
Art. 16. Lorsqu'un extrait est demandé conformément à l'article 596, alinéa 1er ou 2, du Code d'instruction criminelle, la communication de l'activité visée par le demandeur à l'utilisateur doit être faite à l'aide d'un formulaire-type. Le formulaire-type est complété et signé par le destinataire final de l'extrait sur la base de l'activité visée par le demandeur.
Le formulaire-type visé à l'alinéa précédent est mis à la disposition de l'administration communale sur simple demande.
Le ministre de la Justice détermine le contenu et les modalités de mise à disposition de ce formulaire.Art. 17. Si le demandeur ne peut pas présenter le formulaire-type à l'utilisateur, ce dernier fournit le type d'extrait demandé oralement par le demandeur.
En aucun cas la délivrance d'un extrait de casier judiciaire ne peut être refusée au demandeur ou à son délégué par l'utilisateur.Art. 18. Le formulaire-type est transmis après la délivrance de l'extrait au demandeur avec la mention de la date de la délivrance de l'extrait et la signature de l'utilisateur.
Le formulaire-type tient uniquement lieu de preuve du type d'extrait demandé par le destinataire final. Le demandeur ne peut puiser d'autres droits de ce document.
Art. 19. Le destinataire final mentionne la durée de validité de l'extrait sur le formulaire-type. Cette durée de validité ne peut être inférieure à un mois.
CHAPITRE 7. - Frais de délivrance des extraits
Art. 20. Les extraits de casier judiciaire peuvent être délivrés par les communes au prix coûtant.
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Art. 21. Jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, les communes délivrent, en application de l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les extraits de casier judiciaire sur la base des informations que contient le casier judiciaire communal si le dossier du demandeur dans le Casier judiciaire central est incomplet ou qu'aucun extrait ne peut être délivré par CJCS-CG.
Art. 22. Pour compléter les données du demandeur dans le casier judiciaire communal et permettre la délivrance d'un extrait sur la base de celui-ci, les bulletins de condamnation manquants sont mis électroniquement à la disposition de l'utilisateur par le biais de CJCS-CG.
Art. 23. Jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, l'utilisateur doit, lorsque la demande concerne le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, interroger le service de police locale sur l'existence, dans le chef du demandeur de l'extrait, d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs.
Le service de police locale doit confirmer ou infirmer la demande dans un délai raisonnable et ne peut fournir d'autres informations liées à la demande.
L'information reçue de la police concernant l'existence d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs doit être mentionnée dans le champ de l'extrait spécifiquement prévu à cet effet.
CHAPITRE 9. - Disposition finale
Art. 24. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
donc pour résumer...je renvois à mon premier poste sur le sujet...ânerie....