- Dissila a écrit:
- Les veilles pétoires seraient autorisées jusqu’au 31/12/2018.
C’est un piège à c ;;on mis au point par M.Hide avec l’aval de nos ministres du genre féminin.
Des contrôles seront effectués lors des commémorations avec prise d’identité du porteur et de l’arme. Puis le 2 janvier 2019 tu recevras la visite de nos pandores.
Avec les armes la discrétion s’impose.
Ce n’est que mon avis qui n'engage que moi.
Cdlt
L'arrêté royale est sorti.
Bonne lecture
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 3, § 2, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2014;
Vu l'avis 55.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 3bis de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 3/1. Sont également considérées comme armes en vente libre, les armes à feu qui sont portées lors de défilés de commémoration de la Première Guerre mondiale ou de reconstitutions historiques d'événements de cette guerre qui ont eu lieu sur le territoire belge, et qui satisfont aux conditions suivantes :
1° les armes à feu sont de modèles utilisés pendant la Première Guerre mondiale par les troupes des pays ayant participé aux combats sur le territoire belge;
2° s'il s'agit d'armes à feu portatives, à l'origine capables de tirer en full-automatique, elles doivent être neutralisées ou transformées en armes non prohibées selon les normes légales belges;
3° s'il s'agit d'armes à feu non portatives, à l'origine capables de tirer en full-automatique, ou de matériel militaire comme visé par l'article 3, § 1er, 3°, de la Loi sur les armes, elles doivent être démilitarisées selon les normes valant dans leurs pays de provenance;
4° les armes ne sont pas chargées avec des munitions réelles et le porteur n'a pas ces munitions sur lui, elles ne peuvent être chargées qu'avec des munitions à blanc adaptées et tirées que si ceci est en conformité avec le scénario du défilé ou de la reconstitution;
5° les armes sont soit, la propriété de la personne qui les porte et qui est membre de, ou se joint à une association créée au moins par écrit dans son pays d'origine et ayant pour but la participation à des défilés ou des reconstitutions historiques, à l'exclusion de toute forme de tir sportif, et dont les responsables en surveillent l'utilisation par les participants, soit la propriété de cette association qui les met à la disposition de ces membres et de personnes se joignant à elle;
6° avant et après le défilé ou la reconstitution, les armes sont gardées en sécurité par les responsables de l'association, qui peuvent en présenter un inventaire complet et détaillé, visé par la police de leur lieu d'origine;
7° la police locale et le bourgmestre ont été avertis au moins deux semaines avant le défilé ou la reconstitution concernée, de son scénario, de ceux qui y participent et avec quelles armes, même si l'autorité locale en est l'organisatrice;
8° l'organisateur du défilé ou de la reconstitution concerné agit comme point de contact pour les autorités locales et pour les associations participantes; il prend connaissance de l'inventaire et de la liste des participants précités et il vérifie, pour les autorités et les associations précitées, si les armes annoncées sont justifiées dans le cadre du défilé ou de la reconstitution;
9° après l'activité, les armes ne peuvent être détenues que soit, par les associations en vue de participer à une activité semblable ultérieure, soit en vue de leur réexportation, soit en vue de l'obtention d'une autorisation de détention conformément à l'article 11, § 3, 9°, f), de la Loi sur les armes, à demander au 31 décembre 2018 au plus tard au moyen d'une attestation de participation délivrée par l'organisateur précité.
Restent cependant soumises à autorisation, les armes visées à l'alinéa 1er qui sont cédées, même si leur cession n'est constatée qu'après 2018."
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM